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Les éléments importants des conditions générales de ventes.

Publié le 06 mai 2008 par Gregory Janssens

Avant de commencer... j'aimerais rappeler un point relativement important que je n'ai pas cité hier. Afficher des conditions générales de ventes claires & précise dès la première page de sa boutique, ça fait vendre ! Cela permet à votre client potentiel de se sentir en sécurité sur votre espace, car en cas de problème il sait à tout moment à quoi s'en tenir. Même si vous ne prenez jamais la peine de lire ce genres de rédactions, nombreux sont les clients qui avant de chercher leur produit font le tour des conditions générales de ventes. ( et bien souvent les imprimes ! )

La rédaction de conditions générales de vente entre professionnels (CGV) nest pas obligatoire, mais est néanmoins recommandée.

Contenu devant impérativement se trouver dans vos CGV. ( si possible dans les premiers points, & bien en évidence. )

Régies par les articles L. 441-6 du Code de commerce, les conditions générales de vente entre professionnels comprennent :
  • les dites conditions générales de vente
  • Informations sur le/les barème des prix unitaires. 
  • Informations sur les réductions/promotions en vigueur. 
  • Vos conditions de règlement, les type de paiement autorisé & conditions.
Certaines de ces clauses appellent quelques remarques particulières détaillées ci-après.
A. Les conditions de règlement

Afin de donner un maximum d'informations quant à la sécurité de vos transaction, et ainsi lui éviter de vous téléphoner de nombreuses fois & donc de vous éviter à tous les deux une perte de temps inutile vos conditions de règlement doivent impérativement être munie des clauses relatives aux délais de paiement.
Remarque : des délais de paiement pour les produits périssables et les boissons alcoolisées sont expressément prévus par l’article "L. 443-1 du Code de commerce" (30 jours après la fin du mois de livraison pour les boissons alcooliques, 20 jours à compter du jour de livraison pour le bétail sur pied et viandes fraîches dérivées, etc).
         1. Pénalités de retard

Vos CGV doivent également préciser les modalités d’application et le taux d’intérêt des pénalités dues en cas de retard de paiement ou de retrait de marchandises ( si vous faites du SAV &/ou du paiement à tempérament ).

Le retard se définit comme un paiement intervenu postérieurement à la date mentionnée sur la facture. Dans ce cas, le taux d’intérêt prévu par vos dites CGV ne peut être inférieur à une fois et demie le taux de l’intérêt légal. Il est généralement calculé sur le montant TTC de la facture (Rep. Dubernard, AN : 30/06/2003).
      Pour l’année 2008, le taux de l’intérêt légal en France étant de 3,99%, le calcul est le suivant :

         3,99 % X 1,5 = 5,985 % | À défaut, le taux de référence est celui appliqué par la Banque Centrale Européenne.

Remarque :
Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’aucun rappel de paiement ne soit nécessaire. Elles courent de plein droit dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture ou, à défaut, le trente et unième jour suivant la date de réception des marchandises ou de l’exécution de la prestation de service.

         2. Conditions d’escompte
L’escompte est une réduction consentie à un acheteur en cas de paiement anticipé. Le vendeur peut consentir un escompte pour paiement comptant qui, dès lors qu’il est proposé à tous les acheteurs, doit être mentionné dans les conditions de règlement
Cette réduction doit, en outre, apparaître sur les factures.
B. Réductions et rabais
Les diminutions de prix doivent être établies selon des critères précis et objectifs. Elles peuvent revêtir un caractère quantitatif ou qualitatif. Le vendeur doit aussi y faire figurer les remises promotionnelles ponctuelles, ainsi que les ristournes différées de fin d’année.
Remarque : les CGV peuvent aussi prévoir des mentions facultatives éventuellement négociables portant sur les conditions de résiliation du contrat, sur l’existence d’une clause de réserve de propriété, etc.
Communication & Opposabilité des Conditions Générales de Ventes
A. Communication des conditions générales de vente
         1. Champ d’application
Selon l’article L. 441-6 alinéa 1 du Code de commerce, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer, à première demande, ses conditions de vente à tout acheteur de produit ou demandeur de prestation de services pour les besoins de son activité professionnelle. En application de cette règle, ni les consommateurs, ni les entreprises concurrentes ne peuvent en exiger la communication.
En outre, le professionnel est autorisé à rédiger des CGV différentes selon la catégorie d’acheteurs auxquelles elles s’adressent. Les conditions dans lesquelles sont définies ces catégories seront précisées ultérieurement par décret en fonction, notamment, du chiffre d’affaires, de la nature de la clientèle et du mode de distribution. Dans ce cas, l’obligation de communication ne s’impose qu’à l’égard des acheteurs professionnels appartenant à une même catégorie.
À ce titre, la loi indique d’ores et déjà l’existence de deux catégories distinctes d’acheteurs : les détaillants et les grossistes.
         2. Mode de communication
Aucune forme n’est imposée par la loi. Elles peuvent être communiquées par tout moyen conforme aux usages de la profession concernée. Néanmoins, il a été jugé qu’une simple information verbale ne suffisait pas. Habituellement, les conditions générales de vente figurent sur les documents :
  • Contractuels (bons de commande, contrats etc.)
  • Pré-contractuels (document publicitaire etc.)
  • Annexes (écriteaux, affiches apposées sur les lieux de vente etc.).
B. Opposabilité des conditions générales de vente
Il appartient au vendeur qui se prévaut de ses conditions générales de vente d’apporter la preuve que l’acheteur en a eu une connaissance effective.
Cette connaissance peut résulter de la signature d’un contrat au dos duquel figurent les CGV ou encore de leur affichage en magasin.
Sanctions en cas de manquement sur la communication :
Depuis la loi n°2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs dite Chatel, le défaut de communication des CGV n’est plus pénalement sanctionné. Il donne lieu dorénavant à une action en responsabilité au titre de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
En revanche, cette loi maintient l’amende de 15 000 euros en cas de non-respect des délais de paiements, de l’omission des mentions obligatoires des conditions de règlement ou lorsque les CGV prévoit des pénalités de retard et des conditions d’exigibilité non conformes aux dispositions de l’article L. 441-6 du Code de commerce.
Par ailleurs, s’il est prouvé que le vendeur n’applique pas des CGV identiques à ses clients de même catégorie, il peut être sanctionné sur le terrain des pratiques discriminatoires de l’article L. 442-6 du Code de commerce.
Toutefois, le traitement différencié d’un partenaire économique n’est pas abusif s’il est justifié par une contrepartie réelle et non manifestement disproportionnée (Circ. Dutreil, 08/12/2005 . JO 30/12/05).
Source : http://www.inforeg.ccip.fr/Les-conditions-generales-de-vente-entre-professionnels-fiche-61-6167.html

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