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Droit d'asile et persécution des homosexuels

Publié le 13 novembre 2013 par Duncan

CJUE, 7 nov. 2013, X, Y et Z, C-199/12 à C-201/12

X, Y et Z sont ressortissants de l'Ouganda, du Sénégal et de la Sierra Leone, trois pays qui répriment pénalement l'homosexualité. X, Y et Z ont déposé des demandes de séjour aux Pays-Bas.

En résumé, la demande faite à la CJUE dans ces affaires portent sur l'interprétation de la directive 2004/83 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié.

En particulier, la CJUE devait se prononcer sur l'interprétation à donner aux articles 9 et 10 de la directive. La pénalisation de l'homosexualité peut-elle constituer un acte de persécution dirigé contre un groupe social particulier?

La CJUE considère que les homosexuels constituent un groupe social déterminé au sens de la directive. S'agissant des actes de persécution, la seule pénalisation de l'homosexualité n'est pas suffisante pour établir l'existence d'un acte de persécution. Par contre, "la peine d’emprisonnement dont est assortie une disposition législative qui, telle que celles en cause dans les affaires au principal, pénalise des actes homosexuels est susceptible, à elle seule, de constituer un acte de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive pourvu qu’elle soit effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant adopté une telle législation" (point 56).

La dernière partie de l'arrêt porte sur le comportement personnel d'X, Y et Z. La juridiction néerlandaise se demandait s'il ne pouvait pas être exigé des personnes persécutées de "dissimuler" leur homosexualité ou, l'expression est particulièrement savoureuse lorsque l'on s'intéresse un minimum aux conditions de vie de shomosexuels dans certains pays africains (voir ce reportage de la BBC), qu'elles "fasse[nt] preuve d’une réserve dans l’expression de cette orientation sexuelle".

Fort heureusement, la CJUE se montre assez claire sur ce point. Elle considère qu' "il importe de constater que le fait d’exiger des membres d’un groupe social partageant la même orientation sexuelle qu’ils dissimulent cette orientation est contraire à la reconnaissance même d’une caractéristique à ce point essentielle pour l’identité qu’il ne devrait pas être exigé des intéressés qu’ils y renoncent" (point 70).

En conclusion, "l’intéressé devra se voir octroyer le statut de réfugié conformément à l’article 13 de la directive lorsqu’il est établi que, une fois de retour dans son pays d’origine, son homosexualité l’exposera à un risque réel de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive. Le fait qu’il pourrait éviter le risque en faisant preuve d’une réserve plus grande qu’une personne hétérosexuelle dans l’expression de son orientation sexuelle n’est, à cet égard, pas à prendre en compte" (point 75).


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