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Ne pas aviser dès le début des procédures d’une défense d’alibi ne constitue pas une fin de non-recevoir

Publié le 04 décembre 2013 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2013-11-11 à 15.58.42 Ne pas aviser dès le début des procédures d’une défense d’alibi ne constitue pas une fin de non-recevoir!

Voilà ce qui en ressort d’une décision rendue par l’Honorable juge Lalande J.C.M. le 25 novembre dernier lors d’une histoire qui qualifié comme rocambolesque alors qu’une personne usurpa l’identité de son frère lors de la réception d’une contravention pour excès de vitesse.

À la lecture du jugement la première question qui nous vient à l’esprit serait de savoir pourquoi la policière n’a pas émis de contravention pour ne pas avoir eu en sa possession quelques preuves d’identité  de la part du contrevenant ou même la raison pour laquelle la policière n’a simplement pas interdit au conducteur de reprendre la route.

[1] Il est reproché d’avoir conduit un véhicule routier à une vitesse supérieure à la vitesse maximale permise, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 328 du Code de la sécurité routière.

[2] La preuve de la poursuivante est documentaire, constituée du constat et du rapport d’infraction abrégé rédigés par l’agente Brissette.

[3] Il appert de ces documents que le 13 août 2010 l’agente Brissette effectuait une opération de contrôle de la vitesse des véhicules automobiles circulant sur le Boulevard des Laurentides, à Laval, et se dirigeant vers le sud.

[4] Vers 12h53, elle remarque une camionnette Chevrolet avec une échelle sur le toit qu’elle estime circuler à une vitesse de 75 Km/h dans une zone où la vitesse maximale permise est de 50 Km/h.

[5] Utilisant un cinémomètre laser, dont le bon fonctionnement a été vérifié avant et après l’opération, elle vise le véhicule entre les deux phares et obtient, à une distance de 169.7 mètres de sa position, une lecture de 77 km/h.

[6] Elle procède à l’interception du véhicule et le conducteur, qui dit ne pas avoir ses papiers avec lui, s’identifie comme étant Dave Gauthier.

[7] L’agente Brissette note au rapport d’infraction, de même que sur le constat, que le conducteur s’est identifié verbalement et qu’elle a fait les vérifications d’usage avec le centre des renseignements policiers du Québec.

[8]  Le constat est donc remis en mains propres au conducteur.

[9]  Le défendeur témoigne et donne sa version des faits.

[10]  Il soutient qu’il n’a jamais été au volant de cette camionnette le 13 août 2010, qu’il n’a pas circulé sur le boulevard des Laurentides et qu’il n’a pas été intercepté par l’agente Brissette.

[11] Ce serait son frère, Monsieur Jean-Michel Gauthier qui, à cette date, sans autorisation, aurait pris la camionnette.

[..]

[19] Le défendeur ne s’est donc pas préoccupé particulièrement de cette dossier jusqu’au jour où le moment de se présenter la Cour est arrivé.

[..]

[29] Le moyen de défense soulevé par le défendeur est celui de l’alibi : Ce serait son frère qui aurait usurpé son identité alors qu’il conduisait sans droit un véhicule de la compagnie.

[..]

[31] Toute cette histoire d’alibi est soulevée pour la première fois à un moment stratégique pour la défense, alors que la prescription est acquise et qu’un nouveau constat ne peut plus être émis contre le prétendu conducteur du véhicule.

[..]

[36] Reste la question de l’alibi soulevé tardivement : Est-ce que le fait de ne pas aviser dès le début des procédures d’une défense d’alibi constitue une fin de non- recevoir où doit être pris en considération par le Tribunal dans l’appréciation de la crédibilité des témoignages ?

[37] Dans l’arrêt «R. c. Cleghorn»1, le juge Iacobucci, rendant jugement pour la majorité, mentionne, à la page 179, que la défense d’alibi doit rencontrer deux critères : Elle doit être suffisante, c’est-à-dire comporter assez de détails pour permettre à la poursuivante de la vérifier et elle doit être présentée assez tôt, également dans le but d’en permettre sa vérification.

[38] Il ajoute cependant, à la page 180, que le défaut de présenter correctement une défense d’alibi peut seulement en affaiblir la preuve et non pas l’exclure.

[39] Dans une affaire de «R. c. G.P.M.»2, le juge Ryan de la Cour d’appel du Nouveau-Brunswick, mentionne à cet égard ce qui suit, aux paragraphes 14 et 14 de ses motifs :

             «14. – Failure to give notice of alibi does not vitiate the defence, altough it may result in a lessening of the weight that the trier of fact twill accord to it. … improper disclosure can only weaken alibi evidence, it cannot exclude the alibi. …» 

Pour lire le jugement intégralement: Cliquer ici


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