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DPJ: La trousse des parents

Publié le 11 décembre 2013 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2013-12-10 à 18.04.53Le nombre de signalements pour abus physiques augmente, même si la majorité concerne encore la négligence. Le hic es-ce que la sécurité des enfants est vraiment compromise ?

Avis: Si vous avez vraiment abusé physiquement/ sexuellement de vos enfants cet article n’est pas pour vous mais bien pour les parents confrontés à cette dure réalité ou les Centres jeunesses abusent de leur autorité. Par contre oui si vous avez abusé de vos enfants posez-vous la question à savoir si vous être digne d’être nommé parent!

Au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse les cas d’abus physique/sexuelle envers les enfants sont cités aux articles 38 à 38.2   Regarder  et la DPJ à l’obligation de mettre fin aux situations de compromission au nom de la protection de l’enfance mais que pouvez-vous faire comme parents pour vous préparer si la DPJ débarque chez vous et vous accuse de négligence ?

Qui est le véritable ennemi d’un parent n’ayant rien à se reprocher ? Le parent lui même alors que lorsque la DPJ cogne à la porte un sentiment de panique mélangé avec animosité s’empare du parent qui automatiquement se met en mode défense.

Paniquer, crier, bloquer un pont ne règlera absolument rien et donnera à la DPJ le moyen de vous nuire alors qu’il invoqueront vos agissements contre vous devant nos juges.

N’oublier jamais que la loi sur la protection de la jeunesse protège les intervenants de la DPJ qu’en vertu de 35 :

                    35. Le directeur et toute personne qui agit en vertu des articles 32 ou 33 ne peuvent être poursuivis en justice pour des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs fonctions.

Nous parlions donc des articles 38 à 38.2 donc la DPJ doit démontrer par prépondérance de preuve que votre enfant est bel et bien en situation de compromission.

Conseils utiles

- Enregistrer vos rencontres avec la DPJ car depuis les années 90 les enregistrements audio sont admissibles au tribunal.

- Prenez des notes

- Aussitôt la DPJ entrée chez vous faites appel à la Commission des droits de la personne

- Photographier si vous êtes en mesure de le faire

- Vous n’avez rien à vous reprocher, n’acceptez aucunes mesures proposées et surtout n’avouer pas des faits que vous savez que vous n’avez pas fait

Mais le plus important, ne céder pas à la colère et tourner votre langue 7 fois avant de parler.

La prépondérance de preuve c’est quoi ?

Regardons de plus près et à l’extrême à l’aide d’un jugement rendu le 5 octobre 2012 ou la DPJ demandait de déclarer la sécurité et le développement de X compromis, en raison d’un risque sérieux de négligence.

[1] Le 19 juin 2012, un drame bouleverse la vie de X, alors âgé de 9 ans. Sa demi- sœur Y meurt, couchée aux côtés de sa mère. Totalement ivre, celle-ci dort d’un sommeil profond. La fillette n’a qu’un mois.

[2] La situation de X est immédiatement signalée à la Directrice de la protection de la jeunesse; elle juge le signalement fondé et conclut à un risque de négligence en raison de la conduite irresponsable de la mère.

[..]

[5] L’événement du 19 juin est certes tragique et le comportement de la mère, cette nuit-là, est indéniablement irresponsable. Mais cet écart de conduite entraîne -t-il nécessairement un risque sérieux que les parents de X ne répondent pas à ses besoins fondamentaux? Si oui, quelles sont les mesures appropriées pour protéger l’enfant et mettre fin à la situation de danger? Telles sont les délicates questions soulevées par ce litige. Elles nécessitent une prudente analyse de l’ensemble de la preuve, à partir des critères dictés par la loi et par la jurisprudence.

[..]

[34]  On remarque dès lors que le législateur crée deux situations distinctes de négligence . La première existe lorsque les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant, que ce soit sur le plan physique, sur le plan de la santé ou sur le plan éducatif. La seconde se produit lorsque l’enfant coure un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins de base, de la façon mentionnée au premier alinéa. C’est, en l’espèce, l’existence d’un risque sérieux de négligence qui permettrait à la Directrice de la protection de la jeunesse de prendre charge de la situation de l’enfant : c’est d’ailleurs ce qu’elle allègue.

[35] L’appréciation du bien-fondé de cette prétention exige des précisions sur le sens de l’expression "risque sérieux". Comme plusieurs juges l’ont déjà mentionné, la notion n’est pas définie par la loi; elle revêt dès lors son sens courant.

[36] Or, selon sa définition usuelle, le risque est « un danger éventuel plus ou moins prévisible». Le caractère très large de cette notion explique l’ajout, par le législateur, du qualificatif «sérieux». Ce mot accentue en effet le caractère important, dangereux, inquiétant, grave et préoccupant que doit présenter la menace pour justifier l’intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse au sein de la famille.

[37] D’ailleurs, les juges Gendron, DuBois, Gervais, Lanthier et Brosseau insistent tour à tour sur le fait que la notion de risque sérieux « comporte [...] la présence d’éléments "graves, importants et inquiétants"». Le critère d’appréciation est donc «exigeant», ainsi que le souligne fort justement le juge Gervais :

                   Force est de constater que le législateur a ainsi établi une norme exigeante quant au niveau de risque requis pour justifier une intervention de l’État lors d’une situation appréhendée d’abus sexuels ou d’abus physiques selon l’article 38 de la Loi.

                  Conséquemment, un risque sérieux d’abus sexuels ou d’abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible 

[..]

[39] Il faut enfin rappeler que la norme de preuve applicable en matière de protection de la jeunesse est celle de la prépondérance de la preuve

[40] Le Tribunal doit donc se demander si, selon la balance des probabilités, l’enfant court un risque grave et important que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux sur le plan physique, sur le plan de la santé ou sur le plan éducatif.

[..]

[43]  Le Tribunal ne doit donc pas se laisser happer par le caractère tragique de l’événement à l’origine du signalement. De même, s’il doit tenir compte de l’aspect irresponsable du comportement de la mère durant la nuit du 18 au 19 juin 2012, il ne doit pas analyser la situation sur la base de ce seul élément, si négatif soit-il.

[44] Il doit, au contraire, apprécier chacun des critères précisés à l’article 38.2 de la Loi sur la protection de la jeunesse. En effet, selon cette disposition :

                 Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:

a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;

b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;

c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;

d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.

[45] C’est donc en fonction de chacun de ces paramètres que sera apprécié l’enjeu, pour X, d’un risque sérieux de négligence.

[..]

[47] Afin de pouvoir saisir l’importance des faits à l’origine du signalement, le Tribunal doit considérer à la fois la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence de ceux-ci.

[..]

[65] Au stade de la requête en compromission, l’étape de l’évaluation est terminée. Le Tribunal doit alors décider de l’existence d’un motif de compromission en fonction de la preuve qui lui est présentée. Or, les impressions non documentées de l’intervenante équivalent à de la spéculation et le Tribunal ne peut pas en tenir compte. Il doit fonder sa décision sur les faits et vérifier si, selon la balance des probabilités, il existe un risque sérieux de négligence, c’est-à-dire de réelles probabilités que les parents ne répondent pas aux besoins fondamentaux de l’enfant. Ces probabilités doivent s’imposer à partir d’éléments de preuve «graves, importants et inquiétants».

[66] Ainsi que le rappelle fort justement le juge Gervais : « un jugement déclarant la sécurité ou le développement d’un enfant compromis ne peut être fondé sur une simple possibilité. Un tel jugement doit s’appuyer sur une probabilité, bien qu’il ne soit pas nécessaire que cette dernière soit établie hors de tout doute raisonnable ou avec certitude

Pour lire l’intégralité du jugement: Cliquer ici

Conclusion de l’auteur

La prépondérance de preuve représente le fardeau que la DPJ doit établir devant un Tribunal donc si vous n’avez vraiment rien à vous reprocher pourquoi paniquer ?

Bien qu’il soit parfois dure pour certaines personnes de se retenir la leçon à tirée dans un cas d’abus physique ou de négligence est de garder votre sang froid afin que votre comportement ne se retourne pas contre vous!


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