Participation du public : décret n°2013-1303 du 27 décembre 2013 (expérimentation relative à la consultation du public)

Publié le 31 décembre 2013 par Arnaudgossement

A noter au JO du 31 décembre : Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.


JORF n°0304 du 31 décembre 2013 page 22346
texte n° 53
DECRET
Décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013 relatif à l'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement
NOR: DEVK1328675D


Publics concernés : tout public.
Objet : le décret fixe le cadre de l'expérimentation prévue par l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement prévoit, à titre expérimental, dans le cadre des consultations organisées sur certains projets de décrets et d'arrêtés ministériels en application de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, d'une part, d'ouvrir au public la possibilité de consulter les observations présentées sur le projet de texte au fur et à mesure de leur dépôt et, d'autre part, de confier à une personnalité qualifiée, désignée par la Commission nationale du débat public, la rédaction de la synthèse des observations du public. Le présent décret détermine les domaines dans lesquels les projets de décrets et d'arrêtés ministériels seront soumis à l'expérimentation. En outre, il organise les modalités de désignation et de rémunération de la personnalité qualifiée chargée de rédiger la synthèse et fixe les conditions auxquelles cette personnalité doit satisfaire en vue notamment d'assurer son impartialité.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 120-1 ;
Vu la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat,
Décrète :

Article 1 En savoir plus sur cet article...


L'expérimentation prévue à l'article 3 de la loi du 27 décembre 2012 susvisée porte sur les projets de décrets en Conseil d'Etat, de décrets ou d'arrêtés ministériels prévus par ou pris en application des dispositions suivantes du code de l'environnement :
1° Les articles L. 411-1 à L. 411-4 ;
2° Les articles L. 424-2, R. 424-4, R. 424-9 et R. 424-14 ;
3° Les articles L. 511-2, L. 512-5 et L. 512-7.

Article 2 En savoir plus sur cet article...


Pour chacun des projets mentionnés à l'article 1er et au plus tard à la date de la mise à disposition prévue au premier alinéa du II de l'article L. 120-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative qui procède à la consultation du public demande à la Commission nationale du débat public de désigner la personnalité qualifiée mentionnée au 2° de l'article 3 de la loi du 27 décembre 2012 susvisée.
La demande peut porter simultanément sur plusieurs projets et donner lieu à la désignation d'une personnalité qualifiée unique.

Article 3


A compter de la réception de la demande, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président dispose d'un délai de quinze jours pour désigner la personnalité qualifiée et en communiquer le nom à l'autorité administrative concernée. Lorsque le président procède à la désignation d'une personnalité qualifiée, il en rend compte à la plus prochaine réunion de la commission.
La personnalité qualifiée est choisie en tenant compte de son aptitude à accomplir la mission avec objectivité, impartialité et diligence.
Ne peuvent être désignées les personnes intéressées au projet de décision soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent ou ont exercées depuis moins de trois ans. La personnalité qualifiée signe une déclaration sur l'honneur attestant qu'elle n'a pas d'intérêt personnel au projet.

Article 4


A la clôture de la consultation, l'autorité administrative concernée fixe en accord avec la Commission nationale du débat public le délai dans lequel la synthèse des observations du public doit être remise à cette dernière. Ce délai est déterminé en fonction du nombre d'observations recueillies et de la complexité du projet de décision.
La Commission nationale du débat public transmet la synthèse à l'autorité administrative concernée.

Article 5


En cas d'empêchement de la personnalité qualifiée ou si celle-ci ne lui remet pas la synthèse dans le délai fixé en application de l'article 4, la Commission nationale du débat public ou, par délégation, son président peut désigner une nouvelle personnalité qualifiée. Le délai dans lequel celle-ci doit remettre la synthèse des observations du public est fixé selon les modalités prévues à l'article 4.

Article 6 En savoir plus sur cet article...


Les personnalités qualifiées ayant rédigé une synthèse ont droit à une indemnité fixée par le président de la Commission nationale du débat public.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Les personnalités qualifiées peuvent en outre être indemnisées des frais occasionnés par leurs déplacements dans les conditions fixées par le décret du 3 juillet 2006 susvisé et remboursées, sur justificatifs, des frais qu'elles ont engagés (frais de téléphone, télécopie, reprographie et secrétariat).

Article 7


Le présent décret est applicable aux consultations engagées à compter de la date de son entrée en vigueur et jusqu'au 1er octobre 2014.

Article 8


Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 décembre 2013.


Jean-Marc Ayrault


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'écologie,
du développement durable
et de l'énergie,
Philippe Martin
Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici
La ministre de la réforme de l'Etat,
de la décentralisation
et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu
Le ministre délégué
auprès du ministre de l'économie et des finances,
chargé du budget,
Bernard Cazeneuve