ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPEENNE (quatrième chambre) du 16 janvier 2014 Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Règlement (CE) n° 44/2001 – Responsabilité du fait d’un produit défectueux – Marchandise produite dans un État membre et vendue dans un autre État membre – Interprétation de la notion de ‘lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire’ – Lieu de l’événement causal Dans l’affaire C‑45/13, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 novembre 2012, parvenue à la Cour le 28 janvier 2013, dans la procédure Andreas Kainz contre Pantherwerke AG, LA COUR (quatrième chambre), a rendu un arrêt sur la demande de décision préjudicielle concernant l’interprétation de l’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Kainz, résidant à Salzbourg (Autriche), à Pantherwerke AG, dont le siège social est situé en Allemagne, au sujet d’une action en dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux que M. Kainz a introduite à la suite d’un accident qu’il a subi, en Allemagne, avec une bicyclette fabriquée dans cet État membre par Pantherwerke AG, mais achetée auprès d’un détaillant en Autriche. La CJUE a dit pour droit que:
L’article 5, point 3, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause.
+Elisa Viganotti