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Centrales photovoltaïques et zone agricole

Publié le 21 janvier 2014 par Christophe Buffet

Centrales photovoltaïques et zone agricole

Voici un arrêt qui traite de la question des centrales photovoltaïques équipant des bâtiment agricoles en zone agricole :

"Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour la SCEA Domaine des Cinq Routes, dont le siège est au Les Cinq Routes à Paulx (44270), représentée par son gérant, par Me Genty, avocat ; la SCEA Domaine des Cinq Routes demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0906490 du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 10 septembre 2009 délivré par le maire de Paulx pour la construction de cinq bâtiments agricoles à usage de serre équipés de centrales photovoltaïques ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Paulx une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
la SCEA Domaine des Cinq Routes soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier : les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de défaut de motivation de la décision contestée ; 
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; 
- par application des dispositions de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, le maire de la commune n'était pas compétent pour délivrer un certificat d'urbanisme négatif pour un projet relatif à la production d'électricité ; 
- la décision contestée se borne à suivre un avis négatif erroné émis par la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique ; 
- le maire a commis une erreur de fait et une erreur d'appréciation : le projet concerne une activité maraîchère agricole ; la pose et l'exploitation par une autre société de panneaux voltaïques sur les toitures des serres est sans incidence sur la nature agricole de ces constructions ; 
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2012, présenté pour la commune de Paulx, représentée par son maire en exercice dûment mandaté, par Me Leguille-Balloy, avocate au barreau de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCEA Domaine des Cinq Routes la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que : 
- le jugement attaqué n'est pas irrégulier : les premiers juges ont statué par un seul considérant sur l'ensemble des moyens d'annulation et ont considéré que le moyen tiré de l'illégalité des motifs de la décision contestée devait être écarté ; 
- la décision contestée est suffisamment motivée ; 
- le maire de la commune n'était pas incompétent pour prendre la décision contestée ; 
- le contenu de l'avis émis par la chambre d'agriculture de la Loire-Atlantique est sans effet sur la légalité de la décision contestée ; le maire ne s'est pas cru lié par cet avis ; 
- la construction projetée des serres, qui n'est ni à usage agricole ni nécessaire à l'exploitation agricole, contrevient aux dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) ; les serres ont été spécialement construites et conçues pour accueillir des panneaux photovoltaïques sur une superficie d'1,49 hectares ; l'exploitation agricole ne nécessite pas la construction d'un dispositif de serres en hauteur et en superficie comme envisagé ; 
- un nouveau motif, qu'il convient de substituer au motif initial, aurait pu justifier le certificat d'urbanisme négatif tiré de ce que le projet de construction ne respecte pas l'article NC11.2 du règlement du POS ;
Vu l'ordonnance du 27 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2013 à 12 heures, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ; 
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 2013 :
- le rapport de M. Sudron, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Pouget, rapporteur public ;
- les observations Me Genty, avocat de la SCEA du Domaine des Cinq Routes
- et les observations de Me Leguille-Balloy, avocat de la commune de Paulx ;
1. Considérant que la SCEA Domaine des Cinq Routes relève appel du jugement du 7 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 10 septembre 2009 que lui a délivré le maire de Paulx pour la construction de cinq bâtiments agricoles équipés de centrales photovoltaïques ; 
Sur les conclusions à fin d'annulation : 
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme ...b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus... " ; qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Paulx : " 1.1 Ne sont admises sous réserve qu'elles ne soient pas gênantes pour les activités agricoles et des conditions fixées ci-après, que les occupations et utilisations du sol suivantes : 1.1.1 Les constructions à usage agricole liées et nécessaires à l'exploitation et à l'activité agricole ou ayant un lien évident avec l'agriculture... " ; 
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A..., gérant de la SCEA Domaine des Cinq Routes, a déposé le 20 juillet 2009 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la création d'une unité agricole de maraîchage, complétée par une activité de production d'énergie solaire à partir de panneaux photovoltaïques installés sur les serres de l'exploitation ; que les serres seront utilisées pour la production en rotation de pommes de terre et de tomates sur une superficie de 1,49 hectares représentant un tiers du chiffre d'affaires global de l'exploitation agricole, lequel s'élèverait à 690 000 euros pour une superficie de 10 hectares ; que les panneaux solaires, installés sur les toitures des serres, exploités en location par la société DT Solutions Durables, dont M. A... est l'actionnaire, en contrepartie d'un loyer annuel de 45 000 euros, réduiront les effets négatifs des radiations solaires tout en produisant de l'énergie, dont une partie sera utilisée pour le chauffage des installations, et permettront, complétée par des récupérateurs d'eau, la production de légumes en évitant notamment le traitement des cultures par apport de chaux ; que les serres dont la construction est envisagée, ont par suite un " lien évident avec l'agriculture " au sens des dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du POS ; qu'en délivrant un certificat urbanisme négatif pour ce projet le maire de Paulx a, par suite, entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions ; 
4. Considérant, d'autre part, que la commune de Paulx a demandé, tant en première instance que devant la cour, de substituer, le cas échéant, au motif tiré de ce que le certificat d'urbanisme négatif contesté n'avait pas de lien évident avec l'agriculture le motif tiré de la méconnaissance de l'article NC11.2 du règlement du POS ;
5. Considérant que si ces dispostions prévoient que les toitures des constructions à usage agricole seront réalisées soit en tôle peinte ou laquée, de couleur sombre ou tuile, soit en tuile ou soit en fibrociment peint ou teinté dans la masse de couleur sombre ou couleur tuile, elles ne peuvent être regardées comme visant les serres agricoles à panneaux photovoltaïques ; que, dans ces conditions, la demande de substitution de motif présentée par la commune ne peut être accueillie ;
6. Considérant, que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun des autres moyens invoqués par la SCEA Domaine des Cinq Routes n 'est susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme contesté ; 
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la SCEA Domaine des Cinq Routes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; 
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA Domaine des Cinq Routes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Paulx au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Paulx une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCEA Domaine des Cinq Routes au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 février 2012 et le certificat d'urbanisme négatif du 10 septembre 2009 sont annulés.
Article 2 : La commune de Paulx versera à la SCEA Domaine des Cinq Routes, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Paulx tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Domaine des Cinq Routes et à la commune de Paulx."


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