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Le traitement d’une hormone de croissance relève du monopole pharmaceutique

Publié le 28 janvier 2014 par Gerardhaas

pharmaceutique haas avocatsLa chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 Janvier 2014, a énoncé que l’hormone de croissance d’origine humaine était un médicament, engageant la responsabilité civile des médecins en cas de faute. Si cette solution peut impacter les professionnels de la santé, elle s’inscrit dans le cadre d’un procès bien plus médiatique : celui intenté par des victimes de la maladie de Creutzfeldt- Jakob.

En effet, entre 1983 et 1985, des prélèvements d’hypophyses, des glandes hormonales, ont été effectués sur des cadavres humains afin de traiter, par voix d’injection, près de 1500 enfants en insuffisance hormonale. Or, plusieurs cadavres ayant servi aux prélèvements étaient infectés par la maladie de Creutzfeldt-Jakob, ce qui a causé la mort d’une centaine de patients.

Les victimes directes et par ricochet ont donc fait assigner le directeur du laboratoire d’Unité de radio-immunologie (URIA) et le médecin responsable de la collecte d’hypophyses pour avoir, entre 1980 et 1986, « par négligence ou imprudence caractérisée, involontairement ou indirectement causé la mort ou une incapacité totale de travailler pendant plus de trois mois, en contribuant à la situation qui a permis la réalisation du dommage, ou en ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter par accumulation de fautes […], et qui exposait les victimes à un risque d’une particulière gravité qu’ils ne pouvaient ignorer la contamination par le prion de la maladie de Creutzfeldt-Jakob à la suite d’un traitement par hormone de croissance d’origine humaine ».

Sur le plan civil, les juges de la Cour d’appel ont décidé de ne pas retenir la faute du directeur du laboratoire et du médecin au motif que l’hormone de croissance infectée par la maladie de Creutzfeldt-Jakob n’était pas un médicament au sens du Code de la santé publique en vigueur à l’époque des faits, à savoir « un produit fini dont la forme permet l’administration à l’homme ou à l’animal et qui a pour objectif d’établir un diagnostic médical, de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions organiques ».

Les juges ont en effet considéré que le laboratoire, en se bornant à extraire des hypophyses « de la poudre d’hormone insusceptible d’être administrée en l’état, produisait un principe actif » ne constituant pas un médicament et rejetant toute responsabilité civile pour les médecins.

C’est pourtant la solution inverse qu’a retenue la Cour de cassation en décidant que « l’extraction et la purification de l’hormone de croissance d’origine humaine entrait dans la préparation du produit pouvant être administré à l’homme et relevait en conséquence du monopole pharmaceutique ».

Dès lors, la Haute juridiction, en intégrant la préparation d’un médicament dans le monopole pharmaceutique, a corrélativement élargi le champ de la responsabilité civile des médecins.

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