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Jérôme Choquette: Le dernier plaidoyer

Publié le 30 janvier 2014 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2014-01-30 à 10.52.05Estimant que les propos écrits par l’appelant dans des procédures déposées à la Cour supérieure sont de nature à compromettre la protection du public, le Conseil de discipline du Barreau du Québec (le Conseil) ordonne, le 12 septembre 2012, la radiation provisoire de l’appelant jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur la plainte…..

Ça promet à la Cour Suprême si Me Choquette aurait raison….

Jérôme Choquette (né le 25 janvier 1928 à Montréal) était un avocat et un homme politique québécois. Il a été député du district électoral d’Outremont à l’Assemblée nationale du Québec de 1966 à 1976, ministre dans le gouvernement Bourassa de 1970 à 1975, chef du Parti national populaire de 1975 à 1977 et maire de la ville d’Outremont de 1983 à 1991.

ÉTAIT: En effet Me Choquette fut radié provisoirement du Barreau en septembre 2012  pour avoir fait défaut de soutenir l’autorité du Tribunal en alléguant et soutenant que certains juges se seraient entendus entre eux pour faire perdre délibérément ses clients et en soutenant que le juge en chef de la Cour supérieure, le juge en chef associé et le juge en chef adjoint se seraient entendus pour couvrir la collusion des juges et des avocats impliqués. Décision

Les grandes lignes

- Les juges Richard Wagner j. c. s. et Jacques R. Fournier j. c. s. avaient fait l’objet d’influences indues de la part d’avocats membres des études Stikeman Elliot, Garceau Pasquin Pagé Viens et Brahm Campbell

- Le juge Richard Wagner j. c. s. avait fait pressionet s’était entendu avec le juge Jacques R. Fournier pour qu’il coordonne et «aligne» son jugement à rendre dans le dossier 500-05-013274-921 sur celui qu’il avait rendu le 16 juin 2005 dans le dossier 500-05-044067-989

- Me Richard Pound de l’étude Stikeman Elliott avait téléphoné au juge Wagner j. c. s. avant qu’il ne rende son jugement dans le dossier 500-05- 044067-989 le 16 juin 2005 afin de l’influencer

- Me Marc Lalonde de l’étude Stikeman Elliott avait téléphoné au juge Jacques R. Fournier j. c. s. avant qu’il ne rende son jugement dans le dossier 500-05-013274-921 le 13 février 2007 afin de l’influencer

- Les avocats de l’étude Stikeman Elliott ayant agi comme procureurs dans le dossier 500-05-013274-921 avaient eu une rencontre avec les juges Richard Wagner j. c. s. et Jacques R. Fournier j. c. s. au restaurant la Queue de cheval afin de les influencer

- Le juge Paul Chaput j. c. s. dans son jugement rendu le 12 décembre 2011 dont appel dans le dossier 500-17-066156-111 avait «délibérément» ignoré la preuve à l’effet que les avocats des parties défenderesses avaient démontré un comportement inacceptable et qu’ils avaient influencés (sic) les juges Wagner j. c. s. et Fournier j. c. s. dans leur traitement inéquitable des parties demanderesses

- Les juges Richard Wagner j. c. s. et Jacques R. Fournier j. c. s. avaient été influencés par les avocats de l’étude Stikeman Elliott

Depuis Le juge Richard Wagner fut nommé à la Cour Suprême du Canada…..

__________

6 janvier 2014 : Le Tribunal des professions se prononce

[10] L’appelant présente une requête qu’il intitule « Requête de l’appelant pour rejet de la décision ordonnant la radiation provisoire de l’appelant, Jérôme Choquette du Tableau de l’Ordre des avocats pour défaut de compétence rationae materiae comme contraire à l’ordre public et comme contraire aux articles 163 et 164 C.P.C ».

[11] Par cette requête, l’appelant requiert que le Tribunal des professions (le Tribunal) décline compétence puisque le contrôle du comportement de l’appelant dans des procédures judiciaires n’est pas du ressort du Conseil ni de l’intimé.

[12] L’appelant allègue que seul le tribunal de droit commun a la compétence pour évaluer le comportement de l’avocat qui tient certains propos dans des procédures judiciaires. Ainsi, comme les procédures sont toujours pendantes devant la Cour d’appel, le syndic aurait dû s’abstenir de déposer une plainte contre l’appelant et attendre le dénouement de l’affaire devant les tribunaux de droit commun.

[13] Selon l’appelant, la conduite du syndic en déposant une plainte alors que les procédures sont toujours pendantes compromet l’indépendance des tribunaux. Par sa plainte, l’intimé oblige le Conseil à se prononcer sur le bien-fondé des allégations avant même que la Cour Supérieure ou la Cour d’appel n’ait eu l’occasion de le faire.

[..]

[54] Il est reconnu que le syndic n’a qu’un fardeau de preuve prima facie à l’égard d’une requête en radiation provisoire. Ainsi, une preuve prima facie est suffisante pour que le Conseil accueille la requête et ordonne la radiation provisoire immédiate s’il est convaincu que la protection du public l’exige

[..]

[66] Le Conseil a-t-il erré en décidant que les reproches formulés contre l’appelant constituent un risque de compromettre la protection du public?

[67] Le Conseil a examiné l’ensemble de la preuve. Il a constaté qu’il s’agissait de reproches graves et sérieux, qui sont au cœur de la profession d’avocat. De plus, par ses propos, l’appelant remet en question l’intégrité et l’impartialité de juges de la Cour supérieure. Il conteste durement l’autorité des tribunaux et formule des attaques cinglantes à l’égard de confrères.

[68] Malgré son obligation déontologique d’agir avec dignité, intégrité, honneur respect et courtoisie15, l’appelant désire aller de l’avant avec les procédures pendantes devant les tribunaux. Bien qu’à leur simple lecture certaines allégations de l’appelant paraissent invraisemblables, celui-ci persiste dans sa volonté de faire éclater la justice pour ses clients.

[..]

[72] Les propos tenus par l’appelant sont de nature à miner l’autorité des tribunaux et à porter préjudice au système de justice en affectant sa crédibilité. Si l’appelant poursuit l’exercice de la profession, particulièrement dans ce dossier, il risque de compromettre la protection du public.

[..]

[76] Le Conseil n’avait pas à établir de norme juridique particulière autre que de vérifier si les gestes reprochés constituaient des actes graves, sérieux et qui sont au cœur de la profession. C’est ce que le Conseil a fait en identifiant et en qualifiant chacun des articles pertinents du Code de déontologie des avocats.

[..]

[80] À de nombreuses reprises, les tribunaux ont constaté les conséquences importantes pour un professionnel d’être radié provisoirement. Il est toutefois reconnu que la protection du public prime sur l’exercice de la profession

Pour lire le jugement: Cliquer ici

Conclusion: Comme les tentatives de Me Choquette se sont avérées vaines, il a déposé une requête en nullité des décisions rendues, qui est présentement devant la Cour d’appel.

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