CJUE, 27/02/2014, Saciri, C-79/13.
M. et Mme Saciri sont des demandeurs d'asile. Après introduction de leur demande d'asile en Belgique, ils se sont tournés vers le marché locatif privé (les structures d'accueil dédiées étant surchargées) mais n'ayant pas de moyens, ils n'ont pas réussi à se loger. Ils ont fait une demande au CPAS (centre public d'aide social) afin d'obtenir une aide financière qui leur a été refusée au motif qu'ils relevaient de l'administration spécifique en matière d'asile (FEDASIL).
Un litige est né entre la famille Saciri, le CPAS et FEDASIL. Les tribunaux belges ont condamné la FEDASIL à verser à la famille Saciri l'équivalent de trois mois de revenu d'intégration soit environ 3000€. En appel, la Cour d'appel du travail de Bruxelles s'interroge sur la compatibilité d'un tel versement avec la directive 2003/9 relative aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile.
En particulier, l'article 13 de cette directive prévoit que les Etats mettent en place des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat aux demandeurs. La cour d'appel se demande si, en substance, cet article doit être interprété comme siginifiant qu'une allocation financière, à défaut qu'un logement soit fourni , doit permettre à des demandeurs de se loger dans le marché privatif local de manière décente.
Privilégiant une interprétation systématique de la directive, la Cour relève, par une lecture croisée des articles 13, 7 et 2, que "si l’importance de l’aide financière octroyée est déterminée par chaque État membre, celle-ci doit être suffisante pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile" (point 40)
Selon la Cour, "lorsqu’un État membre a opté pour la fourniture des conditions matérielles d’accueil sous la forme d’allocations financières, ces allocations doivent être suffisantes pour garantir un niveau de vie digne et adéquat pour la santé ainsi que pour assurer la subsistance des demandeurs d’asile en leur permettant de disposer notamment d’un logement, le cas échéant, sur le marché privé de la location" (point 42).
Toutefois, prévoyant déjà les risques d'abus auxquels cette conclusion pourrait mener, la Cour précise que cela ne signifie nullement que les demandeurs sont libres de choisir un logement selon leurs convenances personnelles. Il faut par contre que l'allocation permette également le maintien de l'unité familiale et donc de résider dans un logement capable d'acceuillir les enfants éventules d'un couple de demandeurs.
Pour le surplus, la Cour considère également que cette alocation financière peut être versée par un organisme généraliste d'aide social (comme le CPAS). Elle ne doit pas être obligatoirement versée par l'administration en charge de l'asile qui peut parfaitement décider de renvoyer les demandeurs vers, par exemple, un CPAS.