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Mariloup Wolfe: Poursuite perdue d’avance ?

Publié le 09 mars 2014 par Veritejustice @verite_justice

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 La comédienne, animatrice et réalisatrice Mariloup Wolfe poursuit le blogueur Gab Roy pour la somme de 300 000$ pour atteinte à l’image, à la vie privée et à la dignité.

Quelles sont ses chances de réussite ?

Cette poursuite vise un texte publié sur le site LeVraiGabRoy.com dans lequel le blogueur décrivait son fantasme de violer la comédienne et s’en prenait également violemment à son conjoint Guillaume Lemay-Thivierge.

La comédienne soutient qu’elle «a été humiliée, dénigrée, discréditée, ridiculisée, diffamée et atteinte dans son honneur, son intégrité et sa réputation, a subi un stress énorme et une anxiété constante».

Source: Journal de Montréal

Introduction

Commençons pas préciser aux lecteurs que le présent article n’est pas une prise de parti au litige qui opposera Mme Wolf au Blogueur mais bien une démonstration juridique que la poursuite intenté par Mme Wolf à peu de chance de réussite.

La comédienne réclame donc, «pour l’humiliation ressentie auprès de ses pairs du milieu artistique, ainsi que de la communauté en général» des dommages-intérêts compensatoires au montant de 200 000 $ et 100 000 $ à titre de dommages exemplaires, en plus du remboursement des frais d’avocats.

Démonstration juridique

2011 Michel Blanc, homme, qui avait changé de sexe afin de devenir Michelle Blanc, femme, poursuivait Les Éditions Bang Bang ainsi que Simon Jodoin et André Péloquin pour des propos tenus envers Mme Blanc et la situation se rapproche de celle de Mariloup Wolfe et Gab Roy.

Quels sont les impacts de la personnalité publique ?

Regardons le jugement rendu en 2011 par l’Honorable juge Lacoursière de la Chambre Supérieure afin de nous en faire une idée:

[1] Dans cette action en diffamation, le Tribunal doit pour trancher le litige soupeser, comme c’est souvent le cas, deux valeurs fondamentales, soit le droit à la réputation et à la dignité d’une part et la liberté d’expression d’autre part.

[2] Michelle Blanc est née Michel Leblanc. Il a changé de sexe à la suite de traitements et chirurgies.

[..]

[4] Les Éditions Bang Bang inc. («BangBang) œuvre dans le domaine des médias. Elle exploite un magazine web qui se consacre à la culture alternative. Elle engage des chroniqueurs, dont le défendeur Simon Jodoin.

[..]

[45]  Le recours de Mme Blanc repose sur deux (2) assises principales:

-     elle plaide d’une part que son droit à l’image a été violé en ce que sa photo a été reproduite sans son consentement;

-     elle plaide d’autre part qu’elle a été diffamée et que son droit à l’honneur, la réputation et la dignité a été bafoué. Selon elle, la diffamation ne s’évalue pas uniquement en fonction de l’atteinte à la réputation et de la modification du regard des autres à la suite des propos diffamatoires. Elle s’évalue aussi en fonction de l’atteinte à la dignité et à l’honneur.

[46]  Mme Blanc soutient que les défendeurs ont commis une faute en associant son image au titre «L’abominable homme des cons» et en l’exposant par le photomontage au mépris et au ridicule.

[47] Elle affirme donc avoir droit à des dommages moraux vu, notamment, la gravité des propos diffamatoires, la portée particulière de ces propos vu sa condition personnelle et, enfin, l’importance et la durée de la diffusion.

[48] Elle plaide aussi avoir droit à des dommages exemplaires, notamment parce que les défendeurs n’ont jamais cru bon de rétracter leurs propos, d’effacer le photomontage ou d’exprimer quelque regret.

    ii. Les défendeurs 

[52] Ils ajoutent que Mme Blanc est un personnage public, qui se décrit elle-même comme un symbole, et que les médias et le public en général ont le droit de la critiquer; la caricature est une forme de critique.

[..]

[62] En l’instance, la photo de Mme Blanc qui a servi à la Chronique est une photo qui fait partie du domaine public. Cette photo est intrinsèquement liée aux blogues et chroniques de Mme Blanc.

[..]

[65] Il y a, dans ces circonstances, à tout le moins, un consentement tacite de Mme Blanc qui est, rappelons-le, un personnage public, à l’utilisation de sa photo.

[66] Ceci fait échec à l’argument de Mme Blanc voulant que les défendeurs aient contrevenu à son droit à l’image en utilisant sa photographie.

[..]

[74] Ensuite, bien que ce soit l’évidence, il faut rappeler que le photomontage relève de la caricature. Le Tribunal souscrit aux propos du juge Normand qui définit la caricature pour ensuite résumer les circonstances susceptibles d’en faire une cause de diffamation:

       « [77] Une caricature par définition ne se veut pas une image exacte de la réalité. Le Petit Larousse 1996 en donne les définitions suivantes: 

     - Dessin, peinture etc. donnant de quelqu’un ou de quelque chose une image déformée de façon significative, outrée, burlesque. 

     - Description comique ou satirique d’une personne, d’une société. 

     - Représentation infidèle d’une réalité. 

     - Personne laide, ridicule. 

         [78] La caricature vise à présenter une image. Personne ne doit croire que cette image doit être prise telle quelle; ce serait antinomique de la définition même de la caricature. Le caractère diffamatoire doit s’apprécier en tenant compte de la déformation, (exagération, raillerie ou satire) de la réalité qui est l’essence même de la caricature. En soi, la caricature comporte un sens de ridicule. 

[..]

[77] Il est possible que la juxtaposition de la photo de Mme Blanc au titre «L’abominable homme des cons» puisse laisser la personne raisonnable croire que le titre décrit Mme Blanc. Ce ne sont en effet pas tous les lecteurs qui savent que c’est le titre de la chronique de M. Jodoin depuis 2006. Cependant, le Tribunal estime plutôt qu’il est probable que la personne raisonnable ne retienne, compte tenu du texte de la Chronique, qu’un parallèle, une image, une association ironique avec «l’abominable homme des neiges», ce personnage qui appelle autant à l’imaginaire qu’au ridicule.

[..]

[82] Mme Blanc est un personnage public. Son choix d’assumer au grand jour son état de transgenre n’est certes pas une invitation à la ridiculiser gratuitement ou sans justification. Par ailleurs, il ne la met pas à l’abri de commentaires, remarques, ironie et humour, protégés par la liberté d’expression, dont sont l’objet tous les personnages qui choisissent d’œuvrer sur la scène publique, en particulier dans le domaine de l’opinion.

Pour lire l’intégralité du jugement:  Blanc c. Éditions Bang Bang inc. 

Conclusion

Je me répète à l’effet que je suis neutre au débat mais avouons que les termes, même si ôsés, que Gab Roy à utilisé lors de la rédaction de son texte publié sur le Web relèvent littéralement de la caricature de son imagination fertile.

Dessin, peinture etc. donnant de quelqu’un ou de quelque chose une image déformée de façon significative, outrée, burlesque. 

- Description comique ou satirique d’une personne, d’une société. 

- Représentation infidèle d’une réalité. 

N’oublions pas que Mme Wolfe tout comme Mme Blanc est une personne publique que nous voyons à la télévision régulièrement et dont toutes personnes pourraient émettent quelques commentaires que ce soit concernant ses rôles et/ou apparitions publiques.

En bref le tout se jouera sur la défense que fera Gab Roy et/ou son avocat devant le juge qui aura à rendre une décision sur ce dossier car le sujet en est un d’intérêt public.

300 000 $: Mme Wolf devrait peut-être réviser le montant avant d’être confronté à un 54.1 et suivants alors que le montant semble quelques peut abusif!


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