Magazine Juridique

La DPJ en détails

Publié le 16 mars 2014 par Veritejustice @verite_justice

Capture d’écran 2014-03-15 à 19.31.20Voyons c’est impossible, cela ne se produit pas chez nous!

Cette phrase, nous l’entendons plus souvent qu’autrement alors que la majorité de la population ne connait pas le rôle de la Direction de la protection de la jeunesse ( DPJ )

Bien des parents au Québec ne pensent pas une seule seconde que la DPJ peux frapper à leur porte et repartir avec leur enfant sur un simple soupçon et à partir de ce moment ces parents ne se préoccupe pas du sujet laissant la DPJ au dessus de tout soupçons jusqu’au moment ou leur vie familiale bascule.

Regardons de plus près

La DPJ frappe à votre porte et vous annonce qu’un signalement à été effectué à l’effet que vous avez commis un abus physique sur votre enfant.

Là, je vous entends dire " Ha commis un abus physique donc fait réel "

Hélas non car la DPJ peut aussi intervenir en cas de risque, soupçons, d’abus physique.

Donc que peur faire la DPJ ?

Étape 1: Selon l’article 46 de la Loi sur la protection de la jeunesse, la DPJ peut en outre, à tout moment de l’intervention, prendre, pour une durée maximale de 48 heures, des mesures de protection immédiate comme par exemple retirer immédiatement l’enfant du lieu où il se trouve.

Étape 2: Selon l’article 47, la DPJ peut vous proposer des mesures mais si vous vous y opposer, la DPJ doit saisir le tribunal de votre situation. Vous passer donc en cour.

Si par contre vous ne vous opposez pas aux mesures, ce qui en soit est un aveu, la DPJ peut et ce selon l’article 47.1 de la loi, proposer l’application d’une entente provisoire.Toutefois, une telle entente n’est pas renouvelable et ne peut excéder 30 jours

Étape 3: Viennent ensuite les mesures volontaires soit un engagement sur un long terme mais encore une fois les parents ne sont pas obligé d’accepter ce qui forcerait la DPJ à demander une audience devant la Cour.

Attention par contre, une mesure volontaire ne peut excéder 1 an tel que le cite l’article 53 de la Loi.

Par contre la mesure peut comporte également l’hébergement de votre enfant ailleurs qu’à votre domicile et il est établit à l’article 53.0.1 de la loi que la durée totale de cet hébergement ne peut excéder:

a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans;

b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;

c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.

Lorsqu’à l’expiration de la durée totale de l’hébergement prévu au premier alinéa, la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le directeur doit en saisir le tribunal.

Étape 4: Le Tribunal

Là vos problème recommence car il est clair que votre dossier ne sera pas réglé en 1 jour et un juge peut décidé de prolongé le placement de votre enfant durant les procédures.

Le juge peut et fera selon ce que la loi lui permet de faire aux articles:

79. En application de l’article 76.1, le tribunal ordonne l’hébergement obligatoire provisoire de l’enfant par une famille d’accueil ou un établissement qui exploite un centre de réadaptation si, après étude de la situation, il en vient à la conclusion que le maintien ou le retour de l’enfant chez ses parents ou à son lieu de résidence, risque de lui causer un tort sérieux.

Le tribunal avise sans délai les parents de l’enfant qui fait l’objet d’une mesure prise en vertu du présent article.

Une mesure d’hébergement obligatoire provisoire ne peut excéder 30 jours. Cependant, si les faits le justifient, le tribunal peut ordonner une seule prolongation pour une période d’au plus trente jours.

91. Si le tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, il peut, pour la période qu’il détermine, ordonner l’exécution de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes:

a) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial ou qu’il soit confié à l’un ou à l’autre de ses parents, et que les parents fassent rapport périodiquement au directeur sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;

b) que l’enfant et ses parents participent activement à l’application de l’une ou l’autre des mesures qu’il ordonne;

c) que certaines personnes qu’il désigne n’entrent pas en contact avec l’enfant;

d) que l’enfant n’entre pas en contact avec certaines personnes qu’il désigne;

e) que l’enfant soit confié à d’autres personnes;

f) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant et à sa famille;

g) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre hospitalier ou un centre local de services communautaires ou à un organisme afin qu’il y reçoive les soins et l’aide dont il a besoin;

h) que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation;

i) que l’enfant reçoive certains soins et services de santé;

j) que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;

k) que l’enfant fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie;

l) que l’enfant fréquente un milieu de garde;

m) qu’une personne s’assure que l’enfant et ses parents respectent les conditions qui leur sont imposées et fasse rapport périodiquement au directeur;

n) que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retiré aux parents et qu’il soit confié au directeur ou à toute autre personne que le tribunal aura désignée;

o) qu’une période de retour progressif de l’enfant dans son milieu familial ou social soit fixée.

Le tribunal peut faire toute recommandation qu’il estime dans l’intérêt de l’enfant.

Le tribunal peut ordonner plusieurs mesures dans une même ordonnance, en autant que ces mesures ne soient pas incompatibles les unes avec les autres et qu’elles soient ordonnées dans l’intérêt de l’enfant. Il peut ainsi, dans son ordonnance, autoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec ses parents, ses grands-parents ou une autre personne, selon les modalités qu’il détermine; il peut également prévoir plus d’un endroit où l’enfant serait hébergé et indiquer les périodes de temps pendant lesquelles l’enfant doit demeurer hébergé à chacun de ces endroits.

Si le tribunal en vient à la conclusion que les droits d’un enfant en difficulté ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements, il peut ordonner que soit corrigée la situation.

Nous avons parlé précédemment d’hébergement de votre enfant mais cela se passait en collaboration avec la DPJ mais sachez que le Tribunal peut aussi refaire le même cheminement:

91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance:

a) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans;

b) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans;

c) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.

………

Bref la période ou les parents pourraient êtres privés de leur enfant peut s’avérer très longue

LA PREUVE QUE DOIS FAIRE LA DPJ

" Voyons la DPJ doit prouver que j’ai frapper mon enfant. Personne vas croire ça "

Grosse, très grosse erreur des parents alors que la loi sur la protection de la jeunesse est une loi d’exception ou la preuve ne doit pas être hors de tout doute raisonnable mais bien soumise par prépondérance de preuve.

La prépondérance de preuve se veux être que la possibilité des faits qui vous sont reprochés soient à 51 % plus probable que les faits se soient produits qu’ils ne le seraient pas.

Bref si un juge croit qu’effectivement il est plus probable que la DPJ à raison, ce qui arrive dans la majorité des cas, vous êtes dans le trouble.

Par contre un juge doit examiner, selon la loi, le dossier et ses allégations en fonction de l’article 38.2 soit:

38.2. Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d’un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants:

a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;

b) l’âge et les caractéristiques personnelles de l’enfant;

c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;

d) les ressources du milieu pour venir en aide à l’enfant et à ses parents.

En conclusion

La DPJ peut frapper à la porte de n’importe qui et ce peut importe l’heure. Personne n’est à l’abris d’une telle situation. Il suffit qu’une personne ne vous aime pas par exemple pour qu’un signalement soit fait.

N’oubliez surtout pas les règles de preuve soit la prépondérance!


Retour à La Une de Logo Paperblog

A propos de l’auteur


Veritejustice 6769 partages Voir son profil
Voir son blog

l'auteur n'a pas encore renseigné son compte

Magazine