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Arrêt de la Cour Européenne des droits de l'Homme en matière de discrimination fondée sur la nationalité

Publié le 08 avril 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti
Italie : Un travailleur immigré d’origine tunisienne n’aurait pas dû être privé d’une allocation de foyer familial du simple fait de sa nationalité
Dans son arrêt de chambre, non définitif, rendu ce jour dans l’affaire Dhahbi c. Italie (requête no 17120/09), la Cour européenne des droits de l’homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’homme, et
Violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respectde la vie privée et familiale)
L’affaire concerne l’impossibilité pour un travailleur immigré d’origine tunisienne d’obtenir des services publics italiens le versement d’une allocation de foyer familiale en vertu de l’accord d’association entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie (l’Accord euro-méditerranéen).La Cour constate que les juridictions italiennes ont failli à leur obligation de motiver leur refus deposer une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) afin de déterminer si l’Accord euro-méditerranéen permettait de priver un travailleur tunisien de l’allocation concernée.

Elle constate par ailleurs que la nationalité de M. Dhahbi constituait l’unique critère en vertu duquel ce dernier a été exclu du bénéfice de cette allocation. Étant donné que seules des considérations très fortes peuvent justifier une différence de traitement fondée exclusivement sur la nationalité, et en dépit des raisons budgétaires mises en avant par le Gouvernement, les restrictions imposées à M. Dhahbi étaient donc disproportionnées.

Sur la violation de l’ Article 6 § 1 (droit à un procès équitable)
La Cour rappelle que, sous l’angle de l’article 6, les juridictions étatiques dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours en droit interne ont pour obligation de motiver, au regard du droit applicable et des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJUE, les raisons pour lesquelles elles refusent de poser une question préjudicielle sur l’interprétation du droit de l’UE.
Lorsque la Cour est saisie d’une allégation de violation de l’article 6 dans ce contexte, sa tâche consiste donc à s’assurer que les juridictions internes ont dûment motivé leur décision de refus. En l’espèce, ses décisions n’étant susceptibles d’aucun recours juridictionnel en droit interne, la Cour de cassation avait l’obligation de motiver son refus de poser la question de savoir si, au regard des exceptions prévues par la jurisprudence de la CJUE, l’Accord euro-méditerranéen permettait de priver un travailleur tunisien de l’allocation familiale prévue par la loi de 1998.
Or, aucune référence à la demande de renvoi préjudiciel formulée par M. Dhahbi, ni aux raisons pour lesquelles il a été considéré que la question soulevée ne méritait pas d’être transmise à la CJUE, ne figurait au sein de l’arrêt du 15 avril 2008.
Ce constat suffit pour permettre à la Cour de conclure à la violation de l’article 6 § 1.
Sur la violation de l’Article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale)
La Cour constate que M. Dhahbi a été traité différemment par rapport aux salariés ressortissants de l’UE qui, comme lui, avaient une famille nombreuse.
En effet, à la différence de ces derniers, il n’a pas eu droit à l’allocation familiale prévue par la loi de 1998 du simple fait qu’il n’était pas ressortissant d’un État membre de l’UE. En raison d’une caractéristique personnelle – sa nationalité–, il a donc été moins bien traité que d’autres individus se trouvant dans une situation analogue.
Quant au point de savoir s’il existait une justification objective et raisonnable à la différence de traitement précitée, la Cour note que M. Dhahbi était titulaire d’un permis de séjour et de travail régulier en Italie. Il ne séjournait donc pas sur le territoire italien pour une courte durée ou en violation de la législation sur l’immigration. Par ailleurs, il était également assuré auprès de l’INPS, organe d’assurance auquel il versait des contributions, au même titre et sur la même base que les salariés ressortissants de l’UE.
Il n’appartenait donc pas à la catégorie des personnes qui ne contribuent pas au financement des services publics et pour lesquelles un État peut avoir des raisons légitimes de restreindre l’usage de services publics coûteux.
La Cour note l’argument du Gouvernement selon lequel l’extension du bénéfice de l’allocation de foyer familial aurait été refusée à M. Dhahbi pour des « raisons budgétaires ». À cet égard, elle reconnaît que la protection des intérêts budgétaires de l’État constitue un but légitime. Cependant, ce but ne saurait justifier à lui seul la différence de traitement constatée, et doit entretenir un rapport raisonnable de proportionnalité avec les moyens employés.
La Cour rappelle que le refus des autorités nationales d’accorder à M. Dhahbi le bénéfice de l’allocation familiale reposait exclusivement sur le constat que dernier ne possédait pas la nationalité d’un État membre de l’UE. Le fait qu’un citoyen d’un tel État se trouvant dans les mêmes conditions se serait vu accorder l’allocation n’étant pas contesté, la nationalité constituait donc le seul et unique critère de la distinction en cause. Or, la Cour rappelle que seules des considérations très fortes peuvent l’amener à estimer compatible avec la Convention une différence de traitement exclusivement fondée sur la nationalité.
Dans ces circonstances, et nonobstant la grande marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales en matière de sécurité sociale, les raisons budgétaires invoquées par le Gouvernement ne suffisent pas à la convaincre de l’existence d’un rapport raisonnable de proportionnalité qui rendrait la distinction critiquée conforme aux exigences de l’article 14 de la Convention.
La Cour conclut donc qu’il y a eu violation de l’article 14, combiné avec l’article 8. 
+Elisa Viganotti 

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