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Lettre d’un enfant à ses parents ayant lésés ses droits fondamentaux

Publié le 17 avril 2014 par Veritejustice @verite_justice
Capture d’écran 2014-04-16 à 20.52.09 Lettre à mes parents

Bonjour Maman et bonjour papa,

Je vous écris malgré que mon intervenante lira ma lettre pour vous demander les raisons pour lesquelles vous avez publié sur Internet à l’aide de Facebook et You tube des informations confidentielles me concernant alors que je suis encore toute jeune et que certains de mes amis sont tombé sur ces choses et qu’aujourd’hui je suis victime de blagues sournoises et d’attaques qui me font pleurer.

Je suis déçu que mon nom ou que ma situation depuis mon placement soient connus de personnes qui ne me connaissent pas et qui aujourd’hui me juge moi ou même vous et que les mots que les gens laissent sur vos pages Facebook menacent mon intervenante qui ensuite me dit des choses négatives vous concernant en m’expliquant que cela est pour mon bien que je sous loin de vous.

Alors que je pleurais seule dans mon coin, Sylvie, mon intervenante est venue me dire que j’avais moi aussi des droits selon la Loi sur la protection de la jeunesse et qu’il était malheureux que mes parents agissent ainsi sans se soucier des conséquences que cela pourrait avoir sur moi.

Je me suis fais dire que selon la loi que mon dossier devait rester confidentiel et que cela était écrit ainsi:

3. Les décisions prises en vertu de la présente loi doivent l’être dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

11.2. Les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit, sauf dans la mesure prévue au chapitre IV.1.

11.2.1. Dans le cadre de la présente loi, nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents, à moins que le tribunal ne l’ordonne ou que la publication ou la diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application de la présente loi ou d’un règlement édicté en vertu de celle-ci.

En outre, le tribunal peut, dans un cas particulier, interdire ou restreindre, aux conditions qu’il fixe, la publication ou la diffusion d’informations relatives à une audience du tribunal.

Vous savez ce que j’ai aussi appris lors de ma discussion avec mon intervenante ? Il semble que la personne qui a téléphoné à la DPJ pour dire que papa m’avait frappé à aussi le droit à ce que son nom et ses informations ne soient pas disponible aux personnes n’ayant pas à faire avec notre famille.

44. Nul ne peut dévoiler ou être contraint de dévoiler l’identité d’une personne qui a agi conformément aux articles 39 ou 42, sans son consentement.

C’est cet article qui m’a donné l’envie de vous écrire cette lettre car je me suis demandé pourquoi vous, mes parents que j’aime plus que tout au monde, ont diffusé mon nom et ma vie à tout le monde sans prendre en considération mes droits à la vie privée.

Pourtant j’ai expliqué à mon intervenante en essayant de vous défendre que j’avais plus de 14 ans lorsque nous avons regardé la loi ensembles.

72.5. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de la présente loi concernant un enfant ou ses parents et permettant de les identifier ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de l’enfant de 14 ans et plus, dans la mesure où les renseignements le concernent, ou celle de l’un des parents s’ils concernent un enfant de moins de 14 ans. Toutefois, ces renseignements, dans la mesure où ils ne concernent que les parents, ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation de la personne qu’ils concernent.

Ces renseignements peuvent également, sur demande, être divulgués sur l’ordre du tribunal, lorsque la divulgation vise à assurer la protection de l’enfant concerné par ces renseignements ou celle d’un autre enfant. Cette demande de divulgation de renseignements ne peut être présentée au tribunal que par le directeur ou la Commission, suivant leurs attributions respectives.

Le présent article n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir d’un tribunal judiciaire d’ordonner d’office ou sur demande la divulgation de ces renseignements dans l’exercice de ses attributions.

72.6. Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués sans l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal à toute personne, organisme ou établissement à qui la présente loi confie des responsabilités ainsi qu’aux tribunaux appelés, suivant cette loi, à prendre des décisions au sujet d’un enfant, lorsque cette divulgation est nécessaire à l’application de cette loi.

Malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent également être divulgués par le directeur ou la Commission, chacun suivant ses attributions respectives, et sans qu’il ne soit nécessaire d’obtenir l’autorisation de la personne concernée ou l’ordre du tribunal:

aux membres du personnel du ministère de la Justice à qui le ministre de la Justice délègue l’exercice de ses pouvoirs en vertu de la Loi sur l’aide et l’indemnisation des victimes d’actes criminels (1993, chapitre 54), lorsque la divulgation est nécessaire à l’application de cette loi aux fins d’une réclamation relative à un enfant faisant l’objet d’un signalement en vertu de la présente loi;

au directeur des poursuites criminelles et pénales, lorsque les renseignements sont requis aux fins d’une poursuite pour infraction à une disposition de la présente loi.

De plus, malgré les dispositions de l’article 72.5, les renseignements confidentiels peuvent être divulgués par le directeur, sans le consentement de la personne concernée ou l’ordre du tribunal, à la personne qui tient lieu de directeur à l’extérieur du Québec, s’il a un motif raisonnable de croire que la sécurité ou le développement d’un enfant est ou peut être considéré comme compromis.

La divulgation des renseignements doit être faite de manière à assurer leur caractère confidentiel.

Mon intervenante m’a aidé à comprendre que le tout ne devait pas être diffusé à tous sous la défaite de ces articles et elle à insisté sur les caractères que je vous aie mit en caractères gras.

Pour moi il est clair que vous ne pouviez pas diffuser ces choses mais vous l’avez faits et j’ai appris que cela, vos diffusions, seront remis au juge afin que ce dernier sache ce que vous avez fait et depuis j’ai encore plus peur de vous perdre à tout jamais.

J’ai essayé de convaincre mon intervenante de ne pas donner ce que vous avez diffusé au juge mais elle m’a expliqué que vos actions avaient lésés mes droits.

74.1. Le directeur ou la Commission peut saisir le tribunal du cas d’un enfant dont la sécurité ou le développement est considéré comme compromis.

La Commission peut également saisir le tribunal de toute situation où elle a raison de croire que les droits de l’enfant ont été lésés par des personnes, des organismes ou des établissements.

Mon intervenante m’a expliqué que ma vie privée ne doit pas être disponible aux yeux de tous et que c’est pour cette raison que grand-maman ne peut pas entrer dans la salle d’audience.

82. Nonobstant l’article 23 de la Charte des droits et libertés de la personne (chapitre C-12), les audiences se tiennent à huis clos.

Toutefois, le tribunal doit, en tout temps, admettre à ses audiences un membre ou un employé de la Commission ainsi que tout journaliste qui en fait la demande, à moins qu’il ne juge la présence de ce dernier préjudiciable à l’enfant.

Le tribunal peut exceptionnellement et pour des motifs sérieux, admettre toute autre personne dont la présence est compatible avec le respect de l’intérêt de l’enfant et de ses droits. Il peut également, sur demande, admettre aux audiences toute autre personne à des fins d’étude, d’enseignement et de recherche.

84. Le tribunal peut exclure l’enfant ou une autre personne de l’audience lorsqu’on y présente des informations qui, de l’avis du tribunal, pourraient être préjudiciables à l’enfant, si elles étaient présentées en sa présence ou celle de cette autre personne. L’avocat de l’enfant doit toutefois demeurer à l’audience pour l’y représenter. Si l’enfant n’a pas d’avocat, le tribunal doit lui en nommer un d’office.

L’avocat de toute autre personne exclue peut également demeurer à l’audience pour l’y représenter.

Comme je m’intéressais à tout ce que mon intervenante m’expliquait, je lui aie demandé si cela était la seule loi que mes parents devaient respectés ou si j’avais encore plus de droits qu’elle me démontrait.

Elle fut bien gentille de me montrer la Charte des droits et libertés de la personne en m’expliquant que j’avais moi aussi les mêmes droits que les grandes personnes ainsi que certains articles du Code civil du Québec venant appuyer le tout mais aujourd’hui j’aimerais que vous regardiez les articles que je vous aie mentionnés afin que vous puissiez comprendre une parcelle de ce que je vis lorsque vous publiez ma vie sur Internet ou ailleurs sans que je sois d’accord avec ces méthodes.

Oui je comprends que vous ne le faites pas pour me faire du mal mais vous ne respectez pas la loi et cela va être déposé contre vous devant le juge et moi qui n’a pas encore 18 ans ne peut rien faire contre cela alors que cette loi est pour me protéger moi et mes droits.

SVP mes parents que j’aime plus que tout et dont je m’ennuis à chaque jour et dont je pleure votre absence de ma vie à tous les soir, cessez de publier ma vie, mon histoire et nos problèmes familiaux.

Je vous aime gros malgré vos erreurs

xxxxx

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Capture d’écran 2011-11-12 à 01.39.22
Cher parents,

Le but de cette petite histoire est de vous faire comprendre que vous ne pouvez pas diffuser les informations concernant votre enfant comme vous le voulez car en premier lieu vous devez respecter les droits fondamentaux de cet enfant que vous êtes sensé aimer plus que tout.

Je comprends votre douleur mais songer à l’enfant et les conséquences de vos gestes avant de publier sa vie sur Internet car au fond malgré votre guérilla contre la DPJ le perdant sera toujours votre enfant!

Oubliez les super-héros et les personnes qui vous feront croire que votre cause sera entendue si elle est dénoncée publiquement car l’histoire démontre qu’en aucun cas ou quelques peu nombreux cas, la diffusion d’information pouvant nuire à l’enfant doit toujours rester confidentielle.

Pensez à l’enfant qui lui veut revenir auprès de vous et demandez vous la question à savoir si cela est une bonne idée de mettre sa vie sur Internet.

Votre enfant a aussi des droits!!!

Vérité Justice


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