Marches publics : Atelier sur les procédures de passation

Publié le 27 avril 2014 par Ouadayazid1
 

Le décret présidentiel n° 13-03 du 13 janvier 2013 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 10-236 du 7 octobre 2010 portant réglementation des marchés publics promulgué en matière de réglementation des marchés publics a introduit une série de modifications au code régissant les marchés publics, en 2011 et début 2012.


Ces derniers seront relayés par d’autres aménagements dans le souci d’adapter les textes aux exigences de la conjoncture. Les nouvelles dispositions ont essentiellement concerné les services contractants, administrations centrales et locales, établissements publics et entreprises publiques économiques. A ce titre, il est spécifié que « les entreprises publiques économiques et les établissements publics, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret », conformément aux dispositions nouvelles, « sont tenus de l’adopter et de le valider respectivement, par leurs organes sociaux et leurs conseils d’administration sauf dans ses dispositions relatives au contrôle externe ». Dans ce cas précis, le CPE, pour les entreprises publiques économiques, et le ministre de tutelle pour les établissements publics, doivent mettre en place un dispositif de contrôle externe de leurs marchés. Le Conseil des Participations de l’Etat et le ministre de tutelle, dans le cadre de leurs prérogatives respectives, peuvent, en cas de besoin, « déroger à certaines dispositions du présent décret ». Aussi, les contrats passés entre deux administrations publiques ne sont pas soumis aux dispositions du décret. Selon les amendements apportés à la loi, les établissements publics, à caractère non administratif, « lorsqu’ils réalisent une opération qui n’est pas financée, totalement ou partiellement, sur concours temporaire ou définitif de l’Etat, sont tenus d’adapter leurs propres procédures à la réglementation des marchés publics et de les faire adopter par leurs organes habilités ». Dans pareil cas, « le ministre de tutelle doit établir et approuver un dispositif de contrôle externe de leurs marchés ». Le nouveau décret souligne également que « les entreprises publiques économiques ne sont pas soumises au dispositif de passation des marchés prévu par le présent décret », et qu’elles sont, « toutefois, tenues d’élaborer et de faire adopter, par leurs organes sociaux, des procédures de passation de marchés, selon leurs spécificités », sur la base « des principes de liberté d’accès à la commande, d’égalité de traitement des candidats et de transparence ». Les EPE demeurent néanmoins, « soumises aux contrôles externes prévus par la loi  au titre des attributions dévolues aux commissaires aux comptes, à la Cour des comptes et à l’inspection générale des finances ». Dans ce contexte, le FCE organise mardi prochain, une rencontre débat autour des procédures de passation des marchés publics. Un thème qui permettra de livrer des éclairages sur « les enjeux que représentent les marchés publics pour les entreprises ». Le code des marchés a connu, en fait, « plusieurs remaniement au cours de la décennie écoulée à tel point qu’il est devenu difficile de faire la distinction entre les procédures anciennes et nouvelles, celles qui ont été abrogées et réintroduites de nouveau » arguent les organisateurs de l’atelier. Par conséquent, « Il est absolument nécessaire pour les chefs d’entreprises de savoir quels sont les cas précis susceptibles de poursuites judiciaires, les principes de transparence et de concurrence déloyale ou les clauses des cahiers des charges ». L’atelier donnera l’opportunité aux experts d’aborder deux autres volets inhérents à la répression de la corruption et dépénalisation de l’acte de gestion. Le ministre des Finances, M. Karim Djoudi a déclaré, que les dispositions introduites dans le code des marchés publics, étaient censées mettre un terme aux  « blocages » rencontrés par les entreprises publiques économiques, et à la « lourdeur » qui caractérisaient les anciennes procédures en matière de passation des marchés. Il avait indiqué, que les EPE pouvaient, en fait, « fixer leurs propres règles » en la matière, « et de voir avec leurs organes sociaux la mise en place de ces pratiques au niveau de leurs institutions ». « Les facilitations procédurales apportées par ce projet de texte permettront aux dirigeants d’entreprises publiques économiques d’évoluer dans un environnement favorable et de mieux assurer les charges qui leur incombent avec un maximum de garanties d’efficacité », notait, dans ce sens, un communiqué du Conseil des ministres. Est-il utile de rappeler que le nouveau code des marchés publics prévoit la création de trois nouvelles commissions des marchés publics  ainsi qu’une commission par département ministériel, dotée des mêmes prérogatives que celles dont est investie la commission nationale des marchés publics. Le dispositif prévoit également la création d’un observatoire de la commande publique avec cette mission qui consiste à recenser et analyser les données économiques inhérentes aux marchés publics. Il s’agira d’ « un outil statistique, de suivi et de gestion mais aussi de contrôle des marchés publics », a précisé M. Karim Djoudi.


D. Akila