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Le fait de recueillir les données médicales d’une personne sans son consentement viole l’art. 8 de la Conv. E.D.H. et porte atteinte à la confiance à l’égard des professions médicales

Publié le 17 mai 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti
Arrêt L.H. c. Lettonie (no 52019/07) du 30 avril 2014
Le fait de recueillir les données médicales d’une personne sans son consentement viole l’art. 8 de la Conv. E.D.H. et porte atteinte à la confiance à l’égard des professions médicales   Mme H. accoucha en 1997, elle subit une césarienne et, au cours de cette intervention, on lui fit, sans son consentement, une ligature des trompes, qui entraîna sa stérilisation.
Après une vaine tentative de règlement amiable, Mme H. engagea en février 2005 une procédure civile contre l’hôpital du district et, en décembre 2006, obtint réparation pour la stérilisation non consentie. Dans l’intervalle, en février 2004, l’inspection de contrôle de la qualité des soins médicaux et de l’aptitude au travail (« le MADEKKI »), à la demande du directeur de l’hôpital du district, avait engagé une enquête administrative concernant l’assistance gynécologique et obstétrique fournie à Mme H. de 1996 à 2003. Le MADEKKI avait reçu des dossiers médicaux de trois institutions médicales et, en mai 2004, avait établi un rapport contenant des informations médicales sensibles et adressé un résumé des conclusions au directeur de l’hôpital. Mme H. s’était plainte devant les juridictions administratives de cette enquête, qui avait essentiellement pour but d’aider l’hôpital à réunir des éléments de preuve pour l’action judiciaire, ce qui ne relevait pas de la compétence du MADEKKI. et avait demandé l’annulation du rapport de cet organisme. Le tribunal administratif du district rejeta néanmoins sa demande par une décision qui fut finalement confirmée par le sénat de la Cour suprême en février 2007. Devant la CEDH, Mme H. alléguait que le MADEKKI, en recueillant des données médicales personnelles la concernant à son insu, avait violé ses droits garantis par l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale).
La CEDH rappelle que la protection des données personnelles, et des données médicales en particuliers, revêt une importance fondamentale dans le respect du droit de toute personne à sa vie privée garanti par l’art. 8 de la Convention. Le respect de la confidentialité des données concernant la santé d’une personne est un principe vital dans les systèmes juridiques des Etats parties à la Convention. Il n’est pas seulement essentiel de respecter la vie privée du patient mais aussi de préserver la confiance à l’égard des professions médicales et dans les services de santé en général (cf. Z c. Finlande, 25 février 1997 § 95 et Varapnickaitė-Mažylienė c. Lituanie, no. 20376/05, § 44, 17 janvier 2012) (§56).La haute juridiction européenne conclut qu’il y a eu violation de l’article 8 et accorde au titre de satisfaction équitable : 11 000 euros (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 2 768 EUR pour frais et dépens.
+Elisa Viganotti 
Avocat de la famille internationale
Le fait de recueillir les données médicales d’une personne sans son consentement viole l’art. 8 de la Conv. E.D.H. et porte atteinte à la confiance à l’égard des professions médicales  Pour aller plus loin: Arrêt CEDH L.H. c. Lettonie du 29 avril 2014

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