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L’action en contrefaçon : les pièges de l’action pénale

Publié le 03 juin 2014 par Gerardhaas

action contrefaçonA propos de Cass. Crim. 1er avril 2014, Pourvoi n°12-86501

Une société ne peut être condamnée à une contrefaçon de dessins et modèles que si les organes et représentants de cette société contrefacteurs sont bien identifiés par les juges.

La Cour de cassation l’a rappelé récemment dans son arrêt du 1 er Avril 2014.

En l’espèce, la société Création Méditerranée a déposé à l’INPI 21 modèles ou dessins de maillots de bain.

Suite à la commercialisation par la société La Redoute d’un modèle une copie servile de l’un de ses modèles dénommé « Mishi », la société Création Méditerranée assigne la société La Redoute en contrefaçon de dessin et modèle devant le Tribunal Correctionnel de Marseille.

Après sa condamnation en première instance par le Tribunal à une amende de 200.000 euros et à 100.000 euros de dommages et intérêts, la société La Redoute interjette appel de cette décision.

Suite à un nouveau rejet de ses prétentions, elle décide de se pourvoir en cassation.

La Redoute soulève alors une multitude de moyens de défense pour faire tomber l’action en contrefaçon menée à son encontre.

En premier lieu, elle remet en cause la validité du modèle déposé qui lui était opposé, en contestant les deux conditions cumulatives du dessin et modèle fixées par les articles L 511-1 et suivants du Code de propriété Intellectuelle :

- Le caractère propre
- La nouveauté

Pour ce faire, elle fait valoir que ce modèle, déposé en 2005, n’était pas nouveau, puisqu’il aurait été divulgué dès 1998 et ne présenterait pas de caractère propre dès lors que l’impression d’ensemble qui s’en dégage serait similaire à celle d’autres modèles préexistants aux caractéristiques semblables.

Toutefois, l’argument est rejeté dès lors que d’une part, la divulgation à date certaine antérieur au dépôt n’est pas démontrée et d’autre part qu’il ressort de la comparaison du modèle « Mishi » et des modèles antérieurs des différences majeures selon la Cour de sorte qu’il se dégage de la combinaison de l’ensemble des éléments caractéristiques du modèle Mishi pour l’observateur averti, une impression d’ensemble qui se distingue des modèles antérieurs.

La Cour en déduit que le modèle contrefait était bien nouveau et présentait un caractère propre au moment de son dépôt en 2005.

Constatant que le modèle argué de contrefaçon constitue une copie servile du modèle Mishi et que la société La Redoute est un « professionnel averti capable de mettre en place des dispositifs d’alerte en matière de respect des droits d’autrui », la cour considère que le délit de contrefaçon de dessin et modèle est établi tant dans son élément matériel qu’intentionnel.

Toutefois, l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence est cassé au visa de l’article 121-2 du Code pénal au motif que la Cour a retenu la responsabilité pénale de la société La Redoute sans rechercher si le délit de contrefaçon imputé avait bien été commis pour son compte par un organe ou un représentant de la société La Redoute.

Moralité de l’histoire : un procès en contrefaçon, même en cas de copie servile, ne s’improvise pas au risque de perdre la procédure ou de se heurter à une procédure longue et périlleuse.

Les victimes de contrefaçon de marque, de dessin et modèle, de droit d’auteur, ou de brevet doivent donc se faire assister dans la définition d’une stratégie judiciaire leur permettant de protéger leurs droits et obtenir dédommagement du préjudice subi de la manière la plus rapide et efficace possible.

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