Décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 272 du code civil interdisent au juge de prendre en considération, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, les sommes versées à l'un d'eux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap. En excluant des éléments retenus pour le calcul de la prestation compensatoire les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ces dispositions empêchent de prendre en compte des ressources destinées à compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs, toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles assurent un revenu de substitution. Ainsi l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, les sommes versées à l'un des époux au titre de la réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que, par suite, cette interdiction méconnaît l'égalité devant la loi ; En conséquence, le second alinéa de l'article 272 du code civil doit être déclaré contraire à la Constitution. Le conseil constitutionnel prend en outre le soin de préciser que:- la déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision ; - elle est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date - les prestations compensatoires fixées par des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette inconstitutionnalité +Elisa Viganotti Avocat de la famille internationalePour aller plus loin: La décision du Conseil Constitutionnel