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CEDH:L’interdiction de porter une tenue destinée à dissimuler son visage dans l’espace public en France n’est pas contraire à la Convention

Publié le 01 juillet 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

Dans son arrêt de Grande Chambre, définitif, rendu ce jour dans l’affaire S.A.S. c. France (requête no 43835/11), la Cour européenne des droits de l’homme dit notamment :
à la majorité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l’homme;
à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination) combiné avec l’article 8 ou avec l’article 9.
L’affaire concerne une Française de confession musulmane qui se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral suite à l’entrée en vigueur, le 11 avril 2011, d’une loi interdisant de dissimuler son visage dans l’espace public (loi no 2010-1192 du 11 octobre 2010).
Invoquant en particulier les articles 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) et 10 (liberté d’expression), la requérante se plaint de ne pouvoir porter publiquement le voile intégral. Enfin, sous l’angle de l’article 14 (interdiction de la discrimination), elle se plaint du fait que cette interdiction génère une discrimination fondée sur le sexe, la religion et l’origine ethnique au détriment des femmes qui, comme elle, portent le voile intégral.
La Cour examine les griefs de la requérante sous l’angle de l’article 8 et de l’article 9, en mettant l’accent sur ce dernier. En effet, si les choix relatifs à l’apparence relèvent de l’expression de la personnalité de chacun, et donc de la vie privée, la requérante se plaint de ne pouvoir porter dans l’espace public une tenue que sa pratique de sa religion lui dicte de revêtir, posant donc avant tout une question sur le terrain de la liberté de manifester sa religion ou ses convictions.
La Cour constate qu’il y a une « ingérence permanente » dans l’exercice des droits que la requérante tire des articles 8 et 9, cette dernière étant confrontée à un dilemme : soit elle se plie à l’interdiction contestée et renonce à se vêtir comme son approche de sa religion le lui dicte, soit elle ne s’y plie pas et s’expose à des sanctions pénales. La Cour note ensuite que cette restriction est prévue par la loi du 11 octobre 2010.
La Cour admet que l’ingérence poursuit deux des buts légitimes énumérés dans les articles 8 et 9 : la « sécurité » ou la « sûreté » publiques, et la « protection des droits et libertés d’autrui ».
S’agissant de la « sécurité » ou la « sûreté » publiques, la Cour note en effet que le législateur entendait avec la loi en question répondre à la nécessité d’identifier les individus pour prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens et lutter contre la fraude identitaire. Elle juge cependant que l’interdiction litigieuse n’est pas « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre ce but. En effet, selon la Cour, vu son impact sur les droits des femmes qui souhaitent porter le voile intégral pour des raisons religieuses, une interdiction absolue de porter dans l’espace public une tenue destinée à dissimuler son visage ne peut passer pour proportionnée qu’en présence d’un contexte révélant une menace générale contre la sécurité publique.
Or si la Cour est consciente que l’interdiction contestée pèse essentiellement sur une partie des femmes musulmanes, elle relève qu’elle n’affecte pas la liberté de porter dans l’espace public des habits ou éléments vestimentaires qui n’ont pas pour effet de dissimuler le visage et qu’elle n’est pas explicitement fondée sur la connotation religieuse des vêtements mais sur le seul fait qu’ils dissimulent le visage.
Par ailleurs les sanctions en jeu - 150 euros d’amende maximum et l’éventuelle obligation d’accomplir un stage de citoyenneté en sus ou à la place - sont parmi les plus légères que le législateur pouvait envisager.
En outre, la question de l’acceptation ou non du port du voile intégral dans l’espace public relevant d’un choix de société, la France disposait d’une ample marge d’appréciation. Dans un tel cas de figure, la Cour se doit en effet de faire preuve de réserve dans l’exercice de son contrôle de conventionalité dès lors qu’il la conduit à évaluer un arbitrage effectué selon des modalités démocratiques au sein de la société en cause. Selon elle, l’absence de communauté de vue entre les Etats membres du Conseil de l’Europe sur la question du port du voile intégral dans l’espace public conforte son constat quant à l’ampleur de la marge d’appréciation.
L’interdiction contestée peut par conséquent passer pour proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation du « vivre ensemble ».

Par conséquent, la Cour conclut qu’il n’y a violation ni de l’article 8 ni de l’article 9 de la Convention.+Elisa Viganotti Avocat de la famille internationale

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