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L’annulation de la convention d’aménagement empêche l’aménageur d’obtenir la fixation de l’indemnité d’expropriation

Publié le 03 juillet 2014 par Pierresurjous @p_surjous
expropriation,dépossession,voie de fait,emprise irrégulière,consignation,indemnisationDans six arrêts du même jour, la Cour de cassation précise que l’annulation de la convention d’aménagement empêche la société d’aménagement expropriante d’obtenir du juge de l’expropriation la fixation des indemnités dues à l’exproprié avant la prise de possession du terrain.

La délibération du conseil municipal ayant autorisé le maire à conclure une concession d’aménagement, ainsi que la décision du maire de la signer, ont été annulées par une décision définitive du tribunal administratif, tandis que l’arrêté de cessibilité faisait toujours l’objet d’un contentieux devant la cour administrative d’appel et que l’ordonnance d’expropriation du terrain, prise sur son fondement, était toujours en vigueur.

Compte tenu du maintien en vigueur de l’ordonnance d’expropriation valant transfert de propriété à l’aménageur, celui-ci soutenait qu’il pouvait toujours rechercher la fixation judiciaire des indemnités de dépossession dues à l’exproprié et conditionnant la prise de possession des terrains.

Tel n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui considère que, dès lors que l’aménageur a perdu la qualité d’expropriant par suite de l’annulation de la convention d’aménagement, il n’est plus recevable à saisir le juge de l’expropriation pour la fixation des indemnités.

Le raisonnement de la Cour est le suivant.

Selon l’article L. 13-4 du Code de l’expropriation, le juge de l’expropriation, chargé de fixer les indemnités dues à l’exproprié, ne peut être saisi que dans deux cas de figure :

  • soit par l’expropriant, à tout moment après l’ouverture de l’enquête publique portant sur la déclaration d’utilité publique, laquelle lance véritablement la procédure d’expropriation,
  • soit par l’exproprié à partir de l’ordonnance d’expropriation décidant le transfert de propriété à l’expropriant, qui ne pourra toutefois prendre possession des terrains qu’après versement ou consignation de l’indemnité d’expropriation.

Le juge de l’expropriation ayant été saisi avant l’ordonnance d’expropriation, il ne pouvait l’être que par l’expropriant en vertu des dispositions de l’article L. 13-4 du Code de l’expropriation au visa duquel la décision est rendue.

En l’espèce, l’aménageur, une société privée, ne tenait sa qualité d’expropriant que de la concession d’aménagement consentie par la Commune de Saulx-les-Chartreux.

Cette convention ayant été annulée par un arrêt devenu définitif, faute d’appel, l’aménageur déchu a perdu la qualité d’expropriant et ne pouvait donc valablement saisir le juge de l’expropriation pour la fixation de l’indemnité de dépossession due aux expropriés.

(Cour de cassation, Civ 3ème, 12 juin 2014, SNC Thiboudes-Bonomées, pourvois n°13-17702, 13-17703, 13-17708, 13-17709, 13-17713 et 13-17714)

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