L'on se souvient de l'arrêt XYZ (voir ce post du JMI).
Dans cette affaire, la demande faite à la CJUE portait sur l'interprétation de la directive 2004/83 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié.
En particulier, la CJUE devait se prononcer sur l'interprétation à donner aux articles 9 et 10 de la directive: la pénalisation de l'homosexualité peut-elle constituer un acte de persécution dirigé contre un groupe social particulier? La Cour avait répondu par la positive à certaines conditions.
Dans cette nouvelle affaire ("ABC"), l'Avocat général Sharpston conclut que la marge de manœuvre dont les États membres disposent afin d’évaluer l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile est limitée par la charte des droits fondamentaux. Bien que les États membres aient effectivement le droit de vérifier la crédibilité d’une telle orientation, certaines méthodes de vérification, comme les examens médicaux et pseudo-médicaux, les interrogatoires inquisiteurs ou bien l’exigence de fournir une preuve des activités sexuelles, sont incompatibles avec la charte des droits fondamentaux.
On attend donc l'arrêt avec impatience...