COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME Deuxième SectionGajtani c. Suisse (Requête n° 43730/07) - 9 septembre 2014
Dans le prolongement de sa jurisprudence (arrêts récents : Blaga C. Bulgarie, Rouiller c. Suisse en 2014, X c. Lettonie et Raw c. France en 2013) en matière d’application de le la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant, la CEDH a dit pour droit que :« ..le tribunal d’appel ne saurait se voir reprocher son refus de prendre en compte l’opposition au retour manifestée notamment par le fils de la requérante. Dès lors le processus décisionnel en droit interne a satisfait aux exigences procédurales inhérentes à l’article 8 » de la Convention EDH.Ainsi, la Cour rappelle que les autorités nationales ont certes la faculté de refuser le retour d’un enfant en cas d’opposition de sa part mais qu’il ne s’agit pas pour elles d’une obligation ; d’autre part que l’appréciation de la question de savoir s’il est opportun de tenir compte de l’opinion d’un enfant enlevé appartient en premier lieu aux autorités internes, qui jouissent dans ce domaine d’une certaine latitude (§108).
+Elisa ViganottiAvocat de la famille internationale
L'arrêt de la CEDH: Gajtani c. Suisse