A moins de six mois de l’échéance, beaucoup de commerçants s’interrogent sur la mise aux normes de leur local, notamment ceux qui sont situés dans une copropriété.
Si la mise en accessibilité de la partie privative du commerce ne pose pas de réelles difficultés si une clause précise est rédigée dans le contrat de location, il en va différemment de celle des parties communes. A qui incombe la charge des travaux ? A la copropriété ou au commerçant ?
Au préalable, rappelons que la situation particulière des établissements recevant du public situés dans des copropriétés devrait être précisée dans les futures ordonnances – à ce jour non encore parues -, en vertu de la loi du 10 juillet 2014 d’habilitation.
Pour le moment, il convient de se référer à l’article 24 de la loi de 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis. Ce dernier prévoit que sont décidés à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés :
- les travaux d’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite qui n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels ;
- l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’exécuter à leurs frais les travaux d’accessibilité des immeubles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite touchant aux parties communes, mais qui n’affectent pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels.
Parmi ces travaux, on peut citer l’élargissement des portes, l’établissement de plans inclinés, la pose de rampes le long d’un mur, la pose d’une signalisation particulière, etc.
En revanche, si les travaux envisagés affectent la structure de l’immeuble, les règles de majorité de l’article 24 ne s’appliquent pas. Il faut alors se référer à l’article 25 de la même loi qui prévoit une adoption à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Qu’en est-il si l’assemblée des copropriétaires refuse d’effectuer les travaux ? Deux hypothèses peuvent se présenter. Dans la première, elle refuse les travaux mais elle donne toutefois son autorisation, à cette même majorité de l’article 24, au copropriétaire concerné de les effectuer à ses frais.
Dans la seconde, elle refuse complètement les travaux (notons qu’elle n’a pas le droit de les refuser pour des raisons esthétiques) : il est possible que ces derniers entrent dans le cadre d’une dérogation, auquel cas une demande en ce sens devra être effectuée.