Loi Transition énergétique : les amendements "énergies renouvelables" adoptés en commission

Publié le 28 septembre 2014 par Arnaudgossement

Les députés viennent d'achever l'examen en commission du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Le point sur les amendements relatifs à la production d'énergie renouvelable.


Il convient de rappeler que le Titre V du projet de loi est consacré au développement des énergies renouvelables et à l'hydroélectricité. La députée rapporteure de ce Titre V est Mme Marie-Noëlle Battistel qui avait bien voulu m'auditionner.

Ce Titre V est composé des articles suivants :

- article 23 : création du contrat de complément de rémunération

- article 24 : organisation des appels d'offres préalables à la délivrance d'un contrat d'achat ou d'un contrat de complément de rémunération

- article 25 : conditions de suspension, de résiliation du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération et régime de sanction administrative 

- article 26 : participation des communes au capital des sociétés de projets de production d'énergies renouvelables

- article 27 : investissement participatif dans les projets de production d'énergie renouvelable

- article 28 : concessions hydroélectriques (amendements non traités dans le cadre de la présente note).

A noter : l'article 26 du projet de loi prévoit d'ajouter un troisième alinéa à l’article L. 2253-2 du code général des collectivités territoriale qui serait ainsi rédigé :

"Les communes et leurs groupements peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir ou recevoir des actions des sociétés d'économie mixte locales répondant aux conditions fixées par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1.

Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des obligations des sociétés chargées d'exploiter des services publics communaux à caractère industriel et commercial.

« Ils peuvent, dans les mêmes conditions, détenir des actions d’une société anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables par des installations situées sur leur territoire, ou sur des territoires situés à proximité et participant à l’approvisionnement énergétique de leur territoire. »

L'article 27 du projet de loi, relatif aux investissements participatifs, est ainsi rédigé :

"Art. L. 314-24. – I. – Les sociétés régies par les dispositions du livre II du code de commerce ou par les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales constituées pour porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution de leur capital, en proposer une part à des habitants résidant habituellement à proximité du projet ou aux collectivités locales sur le territoire desquelles il doit être implanté.

« II. – Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 destinées à porter un projet de production d’énergie renouvelable peuvent proposer, lors de la constitution de leur capital, une part de leur capital à des habitants résidant habituellement à proximité du projet.

« III. – Les offres de participation au capital mentionnées aux I et II peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou en recourant à un fonds de l’économie sociale et solidaire mentionné par la loi n°   du   relative à l’économie sociale et solidaire spécialisé dans l’investissement en capital dans les énergies renouvelables, à une société ayant pour objet le développement des énergies renouvelables et l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale ». Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier.

« Les offres de participation au capital peuvent être faites par les porteurs des projets directement auprès des personnes mentionnées au I ou à des conseillers en investissements participatifs mentionnés au I de l’article L. 547-1 du code monétaire et financier. Ces offres ne constituent pas une offre au public au sens de l’article L. 411-1 du code monétaire et financier. Cette disposition entre en vigueur à compter du 1er juillet 2016.

« IV. – Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en capital prévue I par décision prise par leur organe délibérant. Cette décision peut faire l’objet d’une délégation à l’exécutif. »

De manière générale, ce Titre V est pour l'heure, un peu décevant. Il ne comporte pas de mesure de simplification du cadre juridique applicable à la production d'énergie renouvelable. Il ne comporte pas non plus de mesure permettant de réduire l'incertitude liée à la création du contrat de complément de rémunération. Il faut espérer sur ce point que le décret qui listera les installations qui auront encore droit, après l'entrée en vigueur de la loi, à un contrat d'achat, sera très rapidement publié.

Le groupe de travail de La Fabrique écologique - que je co-préside - avait présenté sur ce point des propositions d'amendements susceptibles d'être acceptées par une majorité de députés.Certaines de ces mesures de simplification ont été présentées par les députés, dont celle relative au classement des éoliennes dans le régime ICPE de la déclaration.

Il est regrettable que les amendements suivants n'aient pas été adoptés ou, à tout le moins, davantage débattus.

- l'amendement n°1565 de M Baupin proposait de soumettre les éoliennes, non plus au régime (lourd) de l'autorisation ICPE mais à celui de la déclaration ICPE.

Cet amendement n°1565 n'a pas été adopté mais il sera rediscuté en séance publique comme la ministre s'y est engagée devant la Commission. C'est sans doute la mesure de simplification qui a le plus de chances d'être adoptée en séance publique. Des députés m'ont indiqué qu'un compromis pourrait être trouvé sur le classement des éoliennes dans le régime de l'enregistrement ce qui représenterait déjà un progrès non négligeable.

- L'amendement n°1559 de M Baupin proposait de ne pas soumettre rapidement la délivrance de l'autorisation d'exploiter des éoliennes à une procédure d'appel d'offres 

- Les amendements n°1762 et n°1765 relatif à la soumission des éoliennes aux prescriptions de la loi littoral.

Par ailleurs, l'amendement n°322 de M Cottel a été retiré. La ministre a en effet expliqué en séance que le Conseil d'Etat s'était opposé - comme cela était prévisible - à la suppression d'un degré de juridiction pour l'instruction des recours contre les projets d'énergies renouvelables.

Liste des amendements adoptés par les députés membres de la commission spéciale, réunie du 24 au 27 septembre 2014. 

Article 23 - amendement n°1879 de M Baupin et de Mme Duflot : prise en compte de l'énergie de récupération.

L'amendement est ainsi rédigé : "La production d’énergie de récupération est prise en compte dans l’ensemble des textes relatifs à la construction et à l’urbanisme, et en particulier dans les réglementations thermiques, énergétiques et environnementales des bâtiments, y compris dans les labels de performance associés, au même titre que la production d’énergie renouvelable in situ."

Article 23 - amendement n°1541 de M Baupin et de Mme Duflot et sous-amendement de Mme Battistel : consultation des instances représentatives de chaque filière sur les évolution des dispositifs de soutien.

L'article 23 du projet de loi et, partant, l'article L.314-1 du code de l'énergie comprend désormais la disposition suivante : « Pour chacune des filières d’énergies renouvelables, les évolutions des dispositifs de soutien sont préalablement à leur adoption concertées avec les instances représentatives de chaque filière ». A noter : l'amendement n°1541 prévoyait la consultation, d'une part de "comités de filières", d'autre part des "organismes représentatifs".

Il s'agit d'un amendement d'une particulière importance. La complexité et l'instabilité du cadre juridique applicable à la production d'énergie renouvelable a notamment pour cause la faiblesse de la représentation des intérêts des filières d'énergies renouvelables. Le travail qui devrait s'engager sur la représentation et la représentativité des organisations de représentation de ces intérêts s'annonce très important et sensible. 

Article 23 - amendement n°1878 de Mme Bareigts, M Brottes et plusieurs députés PS : Régime spécifique de l'obligation d'achat pour les ZNI

L'amendement est ainsi rédigé : « I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 314‑4 du même code est ainsi rédigé :

« Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et de l’outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité unique, de la région, ou du département de Mayotte, et de la Commission de régulation de l’énergie, des conditions d’achat propres à la région, au département ou la collectivité. Lorsque le développement d’une filière de production est inférieur aux objectifs inscrits dans les volets de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés aux ° et 5° du II. de l’article L. 141‑5, le président de la collectivité unique, de la région, ou du département de Mayotte peut solliciter l’avis de la Commission de régulation de l’énergie sur l’adéquation des conditions d’achat aux coûts d’investissement et d’exploitation des installations. »

Article 23 - amendement n°1653 de M Giraud et députés RRDP : de la notion de "puissance installée à la celle de "puissance active maximale injectée au point de livraison".

L'amendement est ainsi rédigé : « I bis. - Aux articles L. 311‑6 et L. 314‑1 du code de l’énergie et aux articles 1519 D et 1519 F du code général des impôts, les mots : « installée » sont remplacés par les mots : « active maximale injectée au point de livraison » ».

Article 23 - amendement n°319 de M Cottel. conditions du bénéfice du contrat de complément de rémunération au terme du contrat d'achat.

L'amendement est ainsi rédigé : « Art. L. 314‑19. - Les installations qui bénéficient d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121‑27, de l’article L. 314‑1 ou de l’article L. 311‑12, ne peuvent bénéficier du complément de rémunération prévu à l’article L. 314‑18.

« Le décret mentionné à l’article L. 314‑23 précise les conditions dans lesquelles certaines installations qui ont bénéficié d’un contrat d’achat au titre de l’article L. 121‑27, de l’article L. 314‑1 ou de l’article L. 311‑12, peuvent bénéficier à l’expiration ou à la rupture du contrat du complément de rémunération prévu à l’article L. 314‑18. La réalisation d’un programme d’investissement est une des conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de ce complément. »

Article 23 - amendement n°2187 de Mme Battistel : prise en compte de la valorisation sur le marché des garanties d'origine dans le calcul du complément de rémunération.

L'exposé sommaire de l'amendement précise : "Il s’agit de prévoir que la valorisation sur le marché des garanties d’origine qui certifient la provenance « verte » de l’électricité produite soit comprises dans le calcul du complément de rémunération pour les producteurs, de la même manière que c’est le cas aujourd’hui, pour EDF, en matière d’obligation d’achat."

Article 23 - amendement n°1420 de M Lurel et députés PS : prise en compte des coûts de déploiement et charges d'exploitation dans les ZNI dans le calcul du complément de rémunération

L'amendement ajoute la phrase suivante à l'article L.214-20 du code de l'énergie : "6°) Des coûts de déploiement et des charges d’exploitations des installations mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 314‑1 spécifiques aux zones non interconnectées au réseau métropolitain continental. ».

Article 23 - amendement n°320 de M Cottel - révision périodique à la hausse comme à la baisse des conditions de rémunération.

L'amendement ajoute la phrase suivante à l'article L.314-20 du code de l'énergie  :"« Les conditions de rémunération font l’objet d’une révision périodique afin de tenir compte de l’évolution des coûts des installations nouvelles bénéficiant de cette rémunération"

Article 23 - amendement n°2393 de Mme Battistel : renforcement du contrôle des installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération lors de la mise en service et périodiquement et aux frais du producteur

Cet amendement prévoit de rédiger ainsi les articles L.214-23 et L.314-24 du code de l'énergie : « Art. L. 314‑23. – Les installations pour lesquelles une demande de contrat de complément de rémunération a été faite en application des dispositions de l’article L. 314‑18 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles périodiques, permettant au producteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat de complément de rémunération. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

« Art. L. 314‑24. - Les conditions et modalités d’application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Article 23 - amendement n°2172 de Mme Battistel : inclusion des conditions de suspension et de résiliation dans les conditions générales des contrats d'achat et de complément de rémunération par EDF et ELD.

L'amendement est ainsi rédigé : « IV. – Après le premier alinéa de l’article L. 314‑7 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats prévoient dans quelles conditions ils peuvent être suspendus ou résiliés par Électricité de France et les entreprises locales de distribution, dans des conditions approuvées par l’autorité administrative. » 

Article 23 - amendement n°2392 de Mme Battistel : renforcement du contrôle des installations bénéficiant d'un contrat de complément de rémunération lors de la mise en service et périodiquement et aux frais du producteur

L'amendement est ainsi rédigé : « IV. - Après l’article L. 314‑7 du code de l’énergie, il est inséré l’article L. 314‑7‑1 du code de l’énergie ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑7‑1 – Les installations pour lesquelles une demande de contrat d’achat a été faite en application des dispositions de l’article L. 314‑1 peuvent être soumises à un contrôle lors de leur mise en service ou à des contrôles, permettant au producteur de s’assurer que ces installations ont été construites ou fonctionnent dans les conditions requises par la réglementation ou par les dispositions prévues par le contrat d’achat. Ces contrôles sont effectués aux frais du producteur par des organismes agréés.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. Il fixe notamment, selon les caractéristiques des installations, la périodicité, les modalités de fonctionnement du système de contrôle et, en particulier, les conditions d’agrément des organismes contrôleurs et les conditions dans lesquelles les résultats sont tenus à la disposition de l’administration ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l’autorité administrative compétente. »

Article 23 - amendement n°1870  : Pour les ZNI, association des collectivités territoriales à l'élaboration des appels d'offres et droit d'alerte sur l'obligation d'achat

L'exposé sommaire de l'amendement précise notamment "En cohérence avec la mise en place d’une PPE propre à chaque territoire ultra-marin, cet amendement donne deux nouvelles prérogatives aux collectivités territoriales :

– elles sont associées à l'élaboration des appels d'offre;

– comme dans le cas des tarifs d’achat, elles disposent d’un «droit d’alerte», au cas où les objectifs de développement d’une filière inscrits dans la PPE ne sont pas réalisés ; la collectivité peut demander à l’autorité administrative le lancement d’un appel d’offres ; le refus de l’autorité administrative doit faire l’objet d’un avis motivé".

Article 25 - amendement n°1560 de M Baupin : précision des modalités de contrôle des infractions relatives à l'exécution des contrats d'obligation d'achat par l'administration ou le délégataire 

Article additionnel après article 25 - amendement n° de Mme Massat et députés PS : extension du droit à l'obligation d'achat des Régions, Départements et EPCI

Article additionnel après article 25 - amendement n°878 de Mme Massat et députés PS : extension du droit à l'obligation d'achat au delà des EPCI pour les syndicats mixtes et ententes départementales.

Article 27 - amendement n°2170 de Mme Battistel : ouverture de l'investissement participatif dans les sociétés de projets à toutes les phases de croissance de ces exploitations d'énergies renouvelables.

Article 27 - amendement n°2157 de Mme Battistel : réduction du à l'investissement participatif dans les sociétés de projets d'énergies renouvelables aux habitants résidant "à proximité".

Article additionnel après article 27 amendement n° de Mme Massat : Révision périodique des SDAGE et réévaluation du classement des cours d'eau.

L'exposé sommaire de l'amendement précise notamment :"La révision périodique du SDAGE est donc un moment privilégié pour réévaluer le classement de cours d’eau à la lumière des nouvelles connaissances et des nouvelles techniques disponibles, de recroiser les enjeux environnementaux et les enjeux des autres usages, notamment énergétiques, et d’adapter en conséquence le classement des cours d’eau."

Article additionnel après article 27 - amendement n°1566 de M Baupin et Mme Duflot : encouragement de la participation des sociétés coopératives d’investissement participatif dans les projets d'énergies renouvelables.

L'amendement est ainsi rédigé : "L’article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coopératives d’investissement participatif dans les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314‑1 et L. 446‑2 du code de l’énergie ne peuvent servir à leur capital qu’un intérêt dont le taux, déterminé par leurs statuts, est au plus égal au double du taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées publié par le ministre chargé de l’économie. »

Article additionnel après article 27 - amendement n°1565 de M Baupin et Mme Duflot : encouragement de la participation des sociétés coopératives d'investissement participatif

L'amendement est ainsi rédigé : "Par exception aux dispositions de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les sociétés d’investissement participatif dans les activités de production d’énergie par l’exploitation de sources d’énergie renouvelables procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un contrat mentionné aux articles L. 314‑1 et L. 446‑2 du code de l’énergie, sont soumises aux principes de gestion suivants :

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 10 % des bénéfices de l’exercice, affecté à la constitution d’une réserve statutaire obligatoire, dite « fonds de développement », tant que le montant total des diverses réserves n’atteint pas le montant du capital social. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

– le prélèvement d’une fraction définie par arrêté du ministre chargé de l’économie sociale et solidaire et au moins égale à 25 % des bénéfices de l’exercice, affecté au report bénéficiaire ainsi qu’aux réserves obligatoires. Les bénéfices sont diminués, le cas échéant, des pertes antérieures ;

– l’autorisation pour la société de racheter des actions ou des parts sociales sauf lorsque ces opérations interviennent dans des situations ou selon des conditions prévues par décret."

Il convient de souligner que des amendements qui intéressent les énergies renouvelables ont été votés sur d'autres titres que le titre V. Ainsi, l'amendement n°568 de MMM Prat, Laurent et Travert modifie les conditions d'opposabilité d'un document d'urbanisme à une autorisation administrative.

L'amendement (après article 38) est ainsi rédigé : après le premier alinéa du I de l’article L. 514‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. »

Cette mesure - importante - est débattue depuis fort longtemps. Le présent amendement n'est pas très bien rédigé et vient créer un nouveau régime spécifique au sein de la police des ICPE.  L'idée est d'interdire aux élus locaux de modifier le plan local d'urbanisme postérieurement à l'autorisation d'exploiter d'une ICPE pour en contrarier le fonctionnement voire s'y opposer. 

Arnaud Gossement

SELARL Gossement avocats