Marchés publics : publication du décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification

Publié le 29 septembre 2014 par Arnaudgossement

Le Gouvernement a publié au Journal officiel, du 28 septembre 2014, le décret n°2014-1097 du 26 septembre 2014 portant mesures de simplification applicables aux marchés publics. Présentation des points à retenir par Me Anne-Laure Vigneron, avocate au cabinet Gossement avocats.


En premier lieu, le décret n°2014-1097 modifie l’article 45 du code des marchés publics relatifs aux informations et documents exigibles par le pouvoir adjudicateur.
Il convient de rappeler que l’article 45 du code des marchés publics précise :

« I.-Le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des candidats que des renseignements ou documents permettant d'évaluer leur expérience, leurs capacités professionnelles, techniques et financières ainsi que des documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à les engager. (…).

La liste de ces renseignements et documents est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. »
L’arrêté du 28 août 2006 fixe la liste des renseignements et des documents pouvant être demandés aux candidats aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs.
De première part, l’article 5 du  décret n°2014-1097 vient faciliter l’accès des entreprises à la commande publique en plafonnant les exigences des acheteurs publics en termes de capacité financières des candidats.
Ainsi, lorsque le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d’affaires annuel minimal donné, ce niveau minimal ne peut être supérieur à deux fois le montant estimé du marché ou du lot, sauf justifications liées à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution.
Si le pouvoir adjudicateur demande un chiffre d’affaire supérieur à ce plafond, il devra le justifier dans les documents de consultation et le rapport de présentation.

A noter que :

- pour les accords-cadres et les marchés à bons de commande, le plafond est calculé sur la base du montant maximal des marchés passés sur le fondement de l’accord cadre ou des bons de commande dont l’exécution par un même titulaire pourrait être effectué simultanément.

- pour les systèmes d’acquisition dynamique (procédure entièrement électronique de passation d’un marché public pour des fournitures et services courants), ce plafond est calculé sur la base de la valeur totale estimée des marchés spécifiques envisagés pendant la durée totale du système.

De deuxième part, l’article 5 du décret n°2014-1097 ajoute un VI à l’article 45 du code des marchés publics,  qui dispose :

« VI. - Les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements que le pouvoir adjudicateur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.
« Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation, que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements qui lui ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables. »

Il ressort de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur ne peut réclamer aux candidats les documents accessibles gratuitement en ligne.
En outre, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements déjà transmis au pouvoir adjudicateur dans le cadre d’une précédente consultation et à condition qu’ils demeurent valables. Toutefois, cette possibilité devra être prévue dans l’appel public à concurrence ou dans les documents de la consultation.
En deuxième lieu, le décret n°2014-1097 transpose les directives 2014/24/UE et 2015/24/UE sur la passation des marchés publics et créé  un nouveau type de marché public : le partenariat d’innovation.
Cette nouvelle procédure doit permettre de favoriser le développement de l’innovation dans le cadre des marchés publics.

Définition :
Aux termes de l’article 70-1 du code des marchés publics nouvellement créé, le partenariat d’innovation a pour objet la recherche et le développement ainsi que l’acquisition de fournitures, services ou travaux innovants qui en sont le résultat.
Sont innovants, au sens du présent article, les fournitures, services ou travaux nouveaux ou sensiblement améliorés qui répondent à un besoin qui ne peut être satisfait par des fournitures, services ou travaux déjà disponibles sur le marché.
Déroulement de la procédure
Le partenariat d’innovation comprend :

- une ou plusieurs phases successives qui suivent le déroulement du processus de recherche et développement

- une ou plusieurs phases d’acquisition des produits, services ou travaux qui en sont le résultat.

Le partenariat d’innovation définit les objectifs de chaque phase que le partenaire doit atteindre ainsi que la rémunération associée à chaque phase.
Les partenariats d’innovation sont passés selon une procédure négociée dans les conditions prévues aux articles 65 et 66 du code des marchés publics.
En troisième lieu, il convient de souligner que les dispositions du décret n°2014-1097 sont  intégrées dans le code des marchés publics et dans les décrets d’application de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2014. Le décret s’applique aux marchés et accords-cadres dont la procédure de passation est lancée à compter de cette date.

Me Anne-Laure Vigneron, avocate

Selarl Gossement avocats.