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Projet de modification des articles concernant la fiscalité des Stock-options

Publié le 13 juin 2007 par Bernard Carlier

La fiscalité des Stock-options va prochainement évoluer (cf. nos articles précédents).

Suite à la lecture du projet de loi (reproduit ci-dessous), plusieurs constations et remarques :

- il ne serait  possible que d’imputer les moins values de cession sur la plus-value d’acquisition ,

- les donations n’auraient plus d’incidences sur le prix de revient ,

- les plus-values seraient exonérées si le montant de cession est

- on se déconnecte totalement de la fiscalité des plus-values mobilières.

Des questions vont naturellement se poser :

  1. que se passe t’il en matière de d’expatriation ? (on n’est plus sur de la fiscalité de valeur mobilière, donc dans qu’elle case cela rentre t’il en matière de convention fiscale internationale ?)
  2. que se passe t’il en matière de compensation de plus et moins value avec les autres titres détenus par ailleurs
  3. peut on encore utiliser les instruments de couverture de titres (et quels sont les intérets fiscaux ?)
  4. fin des stratégies d’optimisation ! 

Les projets d’articles de loi qui seraient modifiés (extraits d’articles concernant la fiscalité des Stock-options …). ATTENTION, ce ne sont que des projets !

” III. – Le 1 du II de l’article 150-0 A du code général des impôts est supprimé.

IV. – Le 8 de l’article 150-0 D du même code est supprimé.

V. – Dans le 1° du III de l’article 150-0 D bis du même code, les mots : « à l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C, » sont supprimés.

VI. – L’article 163 bis C du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « , selon le cas, dans les conditions prévues à l’article 150-0 A ou 150-U B » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au 6 de l’article 200 A » ;

2° Le I bis est complété par un alinéa ainsi rédigé : « En cas d’échange sans soulte résultant d’une opération mentionnée à l’alinéa précédent, l’impôt est dû au titre de l’année de la cession des actions reçues en échange. »

VII. – Le 6 de l’article 200 A du même code est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots : « est imposé » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant, diminué du montant mentionné au II de l’article 80 bis imposé selon les règles prévues pour les traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l’article 150-0 A, » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d’acquisition est réputé égal à la valeur de l’action à la date de la levée de l’option. » ;

3° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « La plus-value qui est égale à la différence entre le prix de cession et la valeur réelle des actions à la date de la levée d’option est imposée dans les conditions prévues à l’article 150-0 A. Si les actions sont cédées pour un prix inférieur à leur valeur réelle à la date de la levée d’option, la moins-value est déduite du montant de l’avantage mentionné au I de l’article 163 bis C. »

VIII. – Le e du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1° Dans le premier alinéa, les mots « l’avantage défini au 6 bis » sont remplacés par les mots : « les avantages définis aux 6 et 6 bis » ;

2° Le second alinéa est supprimé. IX.- Les dispositions des I et II s’appliquent aux options attribuées à compter de la date de publication de la présente loi. Les dispositions des III à VIII s’appliquent aux cessions réalisées à compter de cette même date.

Projet de modification des articles concernant la fiscalité des Stock-options
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