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La commune, sa nouvelle mairie et l'expropriation

Publié le 08 décembre 2014 par Christophe Buffet

La commune voulait construire une nouvelle mairie et exproprier pour cela. Mais les juges considèrent que l'utilité publique n'était pas démontrée car la commune était propriétaire de plusieurs parcelles qui, par leur situation et leur superficie, étaient de nature à permettre l'exécution du projet dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation :

"Vu 1° sous le n° 64 995 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 janvier 1985 et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Y..., demeurant ... 49300 , M. Daniel Y..., demeurant ... dans la même commune et Mme Y... demeurant boulevard G. Richard à Cholet 44300 et tendant à ce que le Conseil d'Etat : 

1° annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du commissaire de la République du Maine-et-Loire du 28 juin 1983 déclarant d'utilité publique le projet de construction de la nouvelle mairie de la Séguinière ;

2° annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;

Vu 2° sous le n° 65 230 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 janvier et 29 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... à La Séguinière 49300 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

1° annule le jugement du 13 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du commissaire de la République du Maine-et-Loire du 28 juin 1983 déclarant d'utilité publique la construction de la nouvelle mairie de La Séguinière,

2° annule pour excès de pouvoir ledit arrêté,

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code des tribunaux administratifs ;

Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

Après avoir entendu :

- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,

- les observations de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de MM. Jean Y..., Daniel Y... et de Mme Yvonne Y... et de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard avocat de la commune de La Séguinière,

- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes des CONSORTS Y... et de M. et Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que, par un arrêté du 28 juin 1983, le commissaire de la République du Maine-et-Loire a déclaré d'utilité publique le projet de construction d'une nouvelle mairie dans la commune de La Séguinière et autorisé la mise en oeuvre d'une procédure d'expropriation ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que ladite commune était propriétaire de plusieurs parcelles qui, par leur situation et leur superficie, étaient de nature à permettre l'exécution dudit projet dans des conditions équivalentes et sans recourir à la procédure d'expropriation ; que les requérants sont, dès lors, fondés à soutenir que l'opération faisant l'objet de l'arrêté attaqu ne présentait pas un caractère d'utilité publique et à demander l'annulation du jugement attaqué rejetant leur demande d'annulation de cet arrêté ;

Article 1er : Les jugements susvisés du tribunal administratif de Nantes, en date du 10 octobre 1984, ensemble l'arrêté du commissaire de la République du Maine-et-Loire du 28 juin1983 sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. Jean Y... et Daniel Y..., à Mme Y..., à M. et Mme X..., à la commune de La Séguinière et au ministre de l'équipement, du logement de l'aménagement du territoire et des transports."


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