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Démolition et sous traitance

Publié le 09 décembre 2014 par Christophe Buffet

Un contrat portant sur un chantier de démolition peut être qualifié de sous traitance  et ouvrir droit à l'action directe du sous traitant :

"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 janvier 2013), que la société Greenwich a entrepris la construction d'immeubles à usage de bureaux ; que le lot démolition a été confié à la société Cloison'al qui a sous-traité les travaux de démolition des bâtiments existants à M. X... ; que la société Cloison'al ayant été placée en liquidation judiciaire, M. X... a déclaré une créance au passif de cette société et demandé à la société Greenwich le paiement des sommes lui restant dues ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Greenwich fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X... une somme de 66 740 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et dont les conditions de paiement n'ont pas été acceptées, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que les travaux de bâtiments s'entendent de la réalisation d'une construction sur le sol, de sorte qu'en sont exclus des travaux de démolition ; qu'après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la société Cloison'al laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils portaient sur un bâtiment ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

2°/ que pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que le contrat de bâtiment susvisé s'entend du contrat principal, c'est-à-dire celui qui lie le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal ; que la circonstance que des prestations soient corollaires, symétriques, accessoires et/ ou nécessaires aux travaux de construction de bâtiment ne suffit pas à en permettre l'assimilation à des travaux de bâtiment ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la société Cloison'al, laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à M. X..., la cour d'appel a énoncé que ces travaux de démolition revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils se sont inscrits dans une opération globale de construction d'immeubles à usage de bureaux, dont ils ont constitué le préalable nécessaire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la réalisation, au titre du marché principal, de travaux de bâtiment, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les travaux de démolition sous-traités à M. X... avaient la nature juridique de « travaux de bâtiment » au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société Greenwich, ne niait pas l'existence d'un solde dû par elle sur le marché la liant à la société Cloison'al et soutenait ne devoir régler aucune somme à M. X..., ce dont il résultait qu'aucun paiement correspondant à la créance que M. X... avait déclarée au passif de la société Cloison'al n'avait été fait, la cour d'appel a pu retenir que la société Greenwich ne pouvait, en l'absence de déclaration d'une créance personnelle, se prévaloir d'une éventuelle compensation, et que la demande en paiement d'un solde formée par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Cloison'al devait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Greenwich aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Greenwich à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros, 

à la société Architectures sites et environnement la somme de 2 000 euros, 

et à la société Centre d'études techniques Aquitaine bâtiment la somme de 2 000 euros, rejette la demande de la SCI Greenwich ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Greenwich

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société GREENWICH à payer à Monsieur Bernard X... une somme de 66. 740 € avec intérêts au taux légal à compter du 03 septembre 2007 ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« au début de l'année 2007, la société GREENWICH a entrepris la construction d'immeubles à usage de bureaux commune de Mérignac (33), 15 à 17 rue de Thalès, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ASE, la société CETAB ingénierie ayant été désignée comme bureau d'études techniques.

Selon marché du 13 février 2007, la société GREENWICH a confié le lot « Démolition » à la société CLOISON'AL pour un montant de 167. 440, 0 € TTC. Par ordre de service du 15 février 2007, cette société a sous-traité les travaux de démolition des bâtiments existant, dénommés « Château Rouquey », à Bernard X.... Celui-ci a adressé à la société CLOISON'AL une facture de ses travaux, datée du 30 avril 2007, d'un montant de 77. 750, 00 € TTC, sur lequel un acompte de 11. 000, 00 € lui a été réglé au mois de juillet 2007. Cependant, par jugement du 30 juillet 2007, le Tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CLOISON'AL, en désignant Me Y... en qualité de liquidateur. Bernard X... a déclaré sa créance, d'un montant de 66. 740, 00 € (77. 740, 00 € -11. 000, 00 €) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2007, reçue par le liquidateur le 20 septembre 2007 ;

(...) 1°/ sur l'action de Bernard X... :

Attendu que l'article 3 alinéa 1 de la loi n° 75-13 34 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que « l'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage » ; que l'article 5 alinéa 1 énonce que « sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit, lors de la soumission, indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter ainsi que les sous-traitants auxquels il envisage de faire appel » ; que l'article 6 alinéa 1 précise que « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution » ; qu'enfin, selon l'article 14-1 alinéa 1 « pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics :- le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations » ;

1- Attendu qu'à titre principal, la société GREENWICH soutient que l'article 14-1 précité n'est pas applicable en l'espèce, dans la mesure où il ne concerne que « les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics », que les travaux de bâtiment s'entendent de la réalisation ou de la modification d'une construction élevée sur le sol, et que Bernard X... a effectué des travaux de démolition ; que toutefois, les travaux sous-traités à Bernard X... ont bien porté sur un bâtiment, dont l'intéressé a assuré la démolition pendant une durée de deux mois ; que par ailleurs, cette prestation s'est inscrite dans une opération globale de construction d'immeubles à usage de bureaux, c'est-à-dire de travaux de bâtiment, dont elle a constitué le lot n° 6 ; qu'il s'ensuit que les travaux litigieux ont bien la nature juridique de « travaux de bâtiment » au sens de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « de plus, il s'agit de travaux de bâtiment quand bien même le lot démolition a été confié à Monsieur Bernard X... dès lors que la SCI GREENWICH avait entrepris à Mérignac la construction d'un immeuble à usage de bureaux, la démolition de l'immeuble existant n'étant qu'un préalable nécessaire à l'élévation de l'ouvrage » ;

1°/ ALORS QUE pour les contrats de travaux de bâtiments et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et dont les conditions de paiement n'ont pas été acceptées, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que les travaux de bâtiments s'entendent de la réalisation d'une construction sur le sol, de sorte qu'en sont exclus des travaux de démolition ; qu'après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la société CLOISON'AL, laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à Monsieur Bernard X..., la Cour d'appel a énoncé que ces travaux revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils portaient sur un bâtiment ; qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

2°/ ET ALORS QUE pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics, le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations ; que le contrat de bâtiment susvisé s'entend du contrat principal, c'est-à-dire celui qui lie le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur principal ; que la circonstance que des prestations soient corollaires, symétriques, accessoires et/ ou nécessaires aux travaux de construction de bâtiment ne suffit pas à en permettre l'assimilation à des travaux de bâtiment ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que l'exposante avait confié le lot « démolition » à la société CLOISON'AL, laquelle a sous-traité l'exécution de ces travaux à Monsieur Bernard X..., la Cour d'appel a énoncé que ces travaux de démolition revêtaient la nature de « travaux de bâtiment » au motif qu'ils se sont inscrits dans une opération globale de construction d'immeubles à usage de bureaux, dont ils ont constitué le préalable nécessaire ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la réalisation, au titre du marché principal, de travaux de bâtiment, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 3 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, ensemble l'article 1382 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI GREENWICH à payer à Maître Y..., ès-qualités, une somme de 39. 958, 36 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QU'« au début de l'année 2007, la société GREENWICH a entrepris la construction d'immeubles à usage de bureaux commune de Mérignac (33), 15 à 17 rue de Thalès, sous la maîtrise d'oeuvre de la société ASE, la société CETAB ingénierie ayant été désignée comme bureau d'études techniques.

Selon marché du 13 février 2007, la société GREENWICH a confié le lot « Démolition » à la société CLOISON'AL pour un montant de 167. 440, 0 € TTC. Par ordre de service du 15 février 2007, cette société a sous-traité les travaux de démolition des bâtiments existant, dénommés « Château Rouquey », à Bernard X.... Celui-ci a adressé à la société CLOISON'AL une facture de ses travaux, datée du 30 avril 2007, d'un montant de 77. 750, 00 € TTC, sur lequel un acompte de 11. 000, 00 € lui a été réglé au mois de juillet 2007. Cependant, par jugement du 30 juillet 2007, le Tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société CLOISON'AL, en désignant Me Y... en qualité de liquidateur. Bernard X... a déclaré sa créance, d'un montant de 66. 740, 00 € (77. 740, 00 € -11. 000, 00 €) par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 17 septembre 2007, reçue par le liquidateur le 20 septembre 2007 ;

(...) qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire précité de Henri-Louis A..., qui ne fait l'objet d'aucune contestation, que le solde de la dette de la société Greenwich envers la société Cloison'al s'élève à la somme de 39. 958, 36 € ; que la société Greenwich refuse cependant de régler ce montant, au motif qu'elle ne saurait être tenue de payer deux fois les travaux litigieux et que la somme qu'elle reste devoir doit nécessairement se compenser avec celle qu'elle va être amenée à régler à Bernard X... ; qu'elle soutient qu'une telle compensation est possible, s'agissant de dettes connexes, c'est-à-dire d'une dette de l'entrepreneur principal au titre du solde de son marché et d'une dette du maître de l'ouvrage au titre de la mauvaise exécution dudit marché ; qu'elle estime en toute hypothèse être en droit de conserver par-devers elle, au titre du compte prorata, une somme de 2. 511, 60 €, correspondant à 5 % du marché ;

Attendu cependant que l'éventuelle créance indemnitaire de la société Greenwich n'ayant pas été déclarée au passif de la liquidation judiciaire de la société Cloison'al, elle n'est pas susceptible de se compenser avec la créance de cette société au titre du solde de son marché, peu important que ces créances soient ou non connexes ; que dans ces conditions, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a débouté Me Y..., ès-qualités, de sa demande reconventionnelle, et de condamner, l a société Greenwich à payer la somme de 39. 958, 36 ¿, étant précisé que cette société ne justifie d'aucune déduction à opérer au titre du compte prorata ; que le montant dû portera intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2009, date de signification devant le tribunal des conclusions du liquidateur judiciaire contenant pour la première fois la demande reconventionnelle et valant mise en demeure, ceci par application des dispositions de l'article 1153 du Code civil » ;

ALORS QUE la condamnation à désintéresser le sous-traitant prononcée à l'encontre du maître de l'ouvrage libère ce dernier, à due concurrence de son montant, de sa dette contractuelle à l'égard de l'entrepreneur principal ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la société GREENWICH avait confié le lot « démolition » à la société CLOISON'AL pour un montant de 167. 440 € TTC dont elle s'était acquittée entre ses mains à hauteur de 127. 481, 64 €, la Cour d'appel a condamné la société GREENWICH à payer à Monsieur X..., sous-traitant, une somme de 66. 740 € ; que pour condamner la société GREENWICH à s'acquitter entre les mains du liquidateur du reliquat de 39. 958, 36 €, la Cour d'appel a énoncé qu'à défaut d'avoir déclaré sa créance indemnitaire au passif de la société CLOISON'AL, le maître de l'ouvrage n'était pas fondé à invoquer une quelconque compensation entre sa propre dette à l'égard de l'entrepreneur principal et sa créance indemnitaire ; qu'en se prononçant par de tels motifs cependant que la condamnation à désintéresser le sous-traitant qu'elle prononçait à l'encontre du maître de l'ouvrage avait nécessairement vocation à éteindre à due concurrence la dette de celui-ci à l'égard de l'entrepreneur principal, la Cour d'appel a violé l'article 1235 du Code civil."


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