Rachat de trimestres d'assurance vieillesse pour les enfants de harkis, article 56
Objet : Cet article met en place pour les enfants de harkis un dispositif de rachat de trimestres d'assurance vieillesse au titre des périodes passées dans des camps militaires de transit et de reclassement à la fin de la guerre d'Algérie et prévoit une réduction forfaitaire à la charge de l'Etat.
I - Le dispositif proposé
Le présent article s'inscrit dans le cadre du plan d'action en faveur des harkis annoncé par le Président de la République et présenté par le Premier ministre le 25 septembre dernier. Ce plan, composé de dix mesures, s'articule autour d'un volet « reconnaissance » et d'un volet « réparation ». Il s'adresse aux harkis eux-mêmes mais aussi à leurs conjoints survivants ainsi qu'à leurs enfants.
L'action n° 10 de ce plan vise à améliorer les droits à la retraite des enfants de harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local ayant servi en Algérie qui ont fixé leur domicile en France et qui, à la fin de la guerre d'Algérie, ont été maintenus dans les six camps militaires de transit et de reclassement de La Cavalerie-Larzac (Aveyron), Bourg-Lastic (Puy-de-Dôme), La Rye Le Vigeant (Vienne), Saint-Maurice-l'Ardoise (Gard), Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) et Bias (Lot-et-Garonne).
Pendant les périodes passées dans ces camps, ces personnes n'ont pas acquis de trimestres d'assurance vieillesse alors qu'elles auraient pourtant, compte tenu de leur âge, été en mesure de commencer à exercer une activité professionnelle.
Le présent article prévoit que ces enfants de harkis pourront, en réparation de ce préjudice, racheter jusqu'à quatre trimestres d'assurance vieillesse auprès du régime général au titre de l'ensemble des périodes passées dans ces camps à la condition :
- qu'elles y aient été hébergées entre le 18 mars 1962, date des accords d'Évian, et le 31 décembre 1975, date de leur fermeture définitive ;
- qu'elles aient eu entre 16 ans, fin de la scolarité obligatoire, et 21 ans, âge de la majorité à l'époque, pendant lesdites périodes.
Afin de permettre ce rachat de trimestres, le présent article déroge aux dispositions de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale qui prévoit les conditions de droit commun dans lesquelles peuvent être rachetés des trimestres d'assurance vieillesse au titre des années d'études ou bien encore des années incomplètes.
Il dispose en effet que si les descendants de harkis répondant aux deux conditions susmentionnées devront bien, pour racheter leurs trimestres, verser des cotisations dans les conditions prévues par ledit article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, ils bénéficieront d'une réduction forfaitaire spécifique prise en charge par l'Etat dans des conditions et limites fixées par décret. Selon l'étude d'impact du projet de loi, cette réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat devrait s'élever à 2 000 euros par trimestre.
La demande de rachat devra être effectuée auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et les trimestres rachetés seront reconnus par l'ensemble des régimes de retraite, régimes complémentaires inclus.
Toujours selon l'étude d'impact du projet de loi, qui fait l'hypothèse que seuls 10 % des assurés potentiellement concernés utiliseront ce dispositif, cette mesure pourrait bénéficier à environ 2 500 personnes.
Si cette mesure conduira à terme à une hausse du montant des pensions liquidées par ces 2 500 personnes, elle se caractérisera dans un premier temps par un versement de cotisations supplémentaires, puisque le régime général recevra 3 300 euros par trimestre racheté.
A court terme, le régime général percevrait ainsi 1,5 million d'euros en 2015 ainsi qu'en 2016 puis 300 000 euros en 2017 tandis que le coût de la réduction forfaitaire prise en charge par l'Etat serait de 850 000 euros en 2015 et en 2016 puis de 200 000 euros en 2017.
Comme précisé ci-dessus, seuls quatre trimestres pourront être rachetés sur la base du présent article, sans que le total des trimestres rachetés par les enfants de harkis soit au titre de ce dispositif, soit en application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale ne puisse excéder douze trimestres.