Affaire Battista c. Italie (requête no 43978/09, 2 décembre 2014.
La Cour européenne des droits de l’homme, deuxième section a dit, à l’unanimité, qu’il y a eu :
Violation de l’article 2 du Protocole no 4 (liberté de circulation) de la Convention européenne des droits de l’homme
M. Battista est un ressortissant italien résidant en Italie .En instance de séparation avec son épouse, M. Battista demanda le 29 août 2007 au juge des tutelles un nouveau passeport portant inscription du nom d’un de ses deux enfants. Son épouse s’y opposa arguant du fait qu’il ne versait pas le montant de la pension alimentaire qui avait été fixée par le juge lors de la séparation du couple.
Invoquant l’article 2 du Protocole n. 4 (liberté de circulation), M. Battista se plaint d’une atteinte à sa vie privée et à sa liberté de circulation. Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), M. Battista allègue que la non délivrance du passeport constitue une atteinte au respect de son droit à la vie privée.
Sur l’article 2 du Protocole n° 4 à la CEDH
La Cour remarque que, depuis 2008, M. Battista n’a plus de passeport ni de carte d’identité valable pour l’étranger à cause du non-paiement de la pension alimentaire qu’il était tenu de verser et au motif qu’il y avait un risque qu’il ne la paye plus en se rendant à l’étranger.
La Cour estime que M. Battista a été soumis à une mesure de caractère automatique, sans aucune limitation quant à sa portée et sa durée et constate qu’il n’a été procédé à aucun réexamen de la justification et de la proportionnalité de la mesure depuis 2008. Or, l’imposition automatique d’une telle mesure, pour une durée indéterminée, sans prise en compte des circonstances propres à l’intéressé ne peut être qualifiée de nécessaire dans une société démocratique.
Il y a donc eu violation de l’article 2 du Protocole no 4 à la Convention.
Sur l’ article 8 de la CEDH
La Cour relève que ce grief est étroitement lié à celui tiré de l’article 2 du Protocole no 4 et ne juge pas nécessaire de l’examiner séparément.
Satisfaction équitable (Article 41)
La Cour dit que l’Italie doit verser au requérant 5 000 euros (EUR) pour dommage moral.
Pour aller plus loin: Arrêt Battista c. Italie
+Viganotti Elisa Avocat de la famille internationale
P.S. Je vais commenter cet arrêt dans la Gazette du Palais