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Protection juridique des inventions biotechnologiques : la notion d’« embryon humain »

Publié le 24 décembre 2014 par Elisa Viganotti @Elisa_Viganotti

Protection juridique des inventions biotechnologiques : la notion d’« embryon humain »
 
Cour de Justice de l’Union Européenne, Affaire C-364/13,
International Stem Cell Corporation c. Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks, 
18 décembre 2014
Saisie d’un renvoi préjudiciel par la High Court of Justice (England and Wales), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété l’article 6 §2, sous c), de la directive 98/44/CE relative à la protection juridique des inventions biotechnologiques, lequel prévoit que les utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ne sont pas brevetables.
Dans cette affaire, une société demandait que des procédés d’utilisation d’ovules humains activés par voie de parthénogenèse, c’est-à-dire par un ensemble de techniques chimiques et électriques en l’absence de spermatozoïdes, soient enregistrés comme des brevets. 
Saisie dans ce contexte, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur le point de savoir si
« Les ovules humains non fécondés qui, par voie de parthénogenèse, ont été induits à se diviser et à se développer et qui, à la différence des ovules fécondés, contiennent uniquement des cellules pluripotentes et ne sont pas en mesure de se développer en êtres humains, sont-ils visés par l’expression « embryons humains » au sens de l’art. 6§2 de la directive 98/44/CE? »
La Cour rappelle que suivant sa propre jurisprudence (arrêt Brüstle du 18 octobre 2011, affaire C-34/10) tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un « embryon humain » dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain.
La CJUE précise alors que, dans l’hypothèse où un ovule humain non fécondé ne remplit pas cette condition, le seul fait pour cet ovule de commencer un processus de développement n’est pas suffisant pour qu’il soit considéré comme un « embryon humain ».
Ainsi, souligne-t-elle la juridiction de renvoi doit vérifier si, à la lumière des connaissances suffisamment vérifiées et validées par la science médicale internationale, des parthénotes (ovules fécondés par parthénogénèse) humains, tels que ceux faisant l’objet des demandes d’enregistrement dans l’affaire déférée à la Cour, disposent ou non de la capacité intrinsèque de se développer en un être humain.  Pour les plus curieux: L'arrêt International Stem Cell Co de la CJUE +Viganotti Elisa Avocat de la famille internationaleProtection juridique des inventions biotechnologiques : la notion d’« embryon humain » 

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