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Strasbourg: Projet de Charte Européenne de la démocratie régionale

Publié le 28 mai 2008 par Danielriot - Www.relatio-Europe.com
Jeudi, 29 Mai 2008 00:03
   Recommandation
   1. Le renforcement de la démocratie locale et régionale est l'un des objectifs du Conseil de l'Europe, et en particulier de son Congrès, dont les activités consistent notamment à favoriser le développement d'organes locaux et régionaux dans ses pays membres.
   2. Le Congrès réaffirme l'intérêt porté aux principes de la démocratie régionale par les ministres européens responsables des collectivités locales et régionales lors de leurs trois dernières conférences tenues les 27 et 28 juin 2002 à Helsinki, les 24 et 25 février 2005 à Budapest et les 15 et 16 octobre 2007 à Valence.
   3. Malgré leurs divergences d'opinion sur l'étendue nécessaire de l'autonomie régionale, les Etats membres semblent s'accorder sur la valeur ajoutée qu'une bonne gouvernance régionale peut présenter.
   4. En ce qui concerne la démocratie locale, le Congrès précise que la Charte européenne de l'autonomie locale (STE n° 122), ouverte à la signature le 15 octobre 1985, est l'instrument juridique de référence dans ce domaine. Ratifiée par la quasi-totalité des Etats membres du Conseil de l'Europe, la Charte joue un rôle fondamental en tant que pilier essentiel dans la construction d'une Europe fondée sur les droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit.
   5. Cela étant, le niveau régional de la gouvernance, sujet très débattu, est toujours à l'examen et fait l'objet d'une réforme institutionnelle dans la plupart des Etats membres du Conseil de l'Europe, comme le Congrès l'a analysé dans son rapport sur « l'état actuel de la régionalisation et les perspectives de développement de l'autonomie régionale dans les Etats membres du Conseil de l'Europe » [CPR(14)6] présenté par Jean-Claude Van Cauwenberghe (Belgique, R, SOC) et examiné lors de sa session plénière de mai 2007.
   6. Il n'existe pas à ce jour d'instrument juridique européen visant à orienter la réforme institutionnelle au niveau régional vers le renforcement de la démocratie régionale.
   7. Le Congrès attire l'attention sur sa Résolution 244 (2007) relative aux « Principes régissant la démocratie régionale : propositions et stratégie » et sur le projet de charte européenne de la démocratie régionale annexé à l'exposé des motifs CPR(14)6REP, qui a servi de base à un nouveau débat sur un instrument juridique relatif à la démocratie régionale avec divers partenaires aux niveaux européen, national et régional en 2007 et au début de 2008.
   8. Pendant ce processus de consultation, l'initiative du Congrès de créer un instrument juridique sur la démocratie régionale et le projet élaboré en 2007 ont été largement salués et ont bénéficié du soutien vigoureux de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, du Comité des Régions de l'Union européenne ainsi que des principales organisations interrégionales aux niveaux européen et international.
   9. Le présent projet de charte européenne de la démocratie régionale repose donc largement sur les dispositions et l'esprit du projet de 2007 ; il tient cependant aussi compte des propositions formulées par les divers partenaires pendant le processus de consultation.
   10. Le Congrès demeure fermement convaincu qu'en dépit de différences juridiques et institutionnelles majeures, il est toujours souhaitable et possible de définir un cadre général commun pour la démocratie régionale et de coordonner les processus actuels ou futurs y relatifs.
   11. C'est dans cet esprit que le Congrès a rédigé la charte européenne de la démocratie régionale jointe en annexe à la présente recommandation.
   12. Compte tenu de ce qui précède, le Congrès recommande au Comité des Ministres :
   a. d'examiner le projet de charte européenne de la démocratie régionale qui figure en annexe ;
   b. de prendre les mesures nécessaires en vue de l'adoption du projet de charte européenne de la démocratie régionale en tant que nouvelle convention du Conseil de l'Europe ;
   c. d'ouvrir le texte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe ;
   d. d'inviter les Etats membres du Conseil de l'Europe à le signer et à le ratifier dans les meilleurs délais.
   Annexe
   Projet de Charte Européenne de la Démocratie Régionale
   Préambule
   Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Charte,
   Développement de la démocratie en Europe
   1. Convaincus que le renforcement de la démocratie locale et régionale est l'une des préoccupations majeures du Conseil de l'Europe et que tous les Etats membres sont en permanence incités à adapter leurs structures territoriales de gouvernement ;
   2. Notant que le droit des citoyens de participer à la gestion des affaires publiques à tous les niveaux de gouvernement est un des principes démocratiques communs à tous les Etats membres et que l'exercice de ce droit au niveau régional contribue à la consolidation des valeurs démocratiques et de l'Etat de droit ;
   3. Rappelant les conclusions des conférences des ministres européens responsables des collectivités locales et régionales ministérielles organisées à Helsinki en juin 2002, Budapest en février 2005 et Valence en octobre 2007 ;
   Identité et culture régionale
   4. Convaincus que la démocratie régionale contribue à compenser les effets de la mondialisation au sein des Etats membres, au moyen en particulier des politiques régionales de stimulation économique, de solidarité sociale, de développement culturel et de protection des identités régionales ;
   5. Tenant compte des bienfaits de l'action régionale dans les domaines de l'intégration des minorités et de la coopération transfrontalière et interrégionale ;
   6. Considérant que les entités régionales témoignent, par leurs identités, de la diversité de l'Europe et contribuent à l'enrichissement des cultures européennes dans le respect des traditions nationales et régionales ;
   7. Ayant à l'esprit les objectifs de la Charte européenne des langues régionales et minoritaires du 5 novembre 1992 concernant la promotion du patrimoine linguistique régional ;
   8. Affirmant que la démocratie régionale suppose l'existence d'un niveau d'autorité régionale doté d'organes de décision démocratiquement élus, librement organisés et bénéficiant d'une large autonomie et de moyens suffisants eu égard à leurs responsabilités et aux modalités d'exercice de ces dernières ;
   Démocratie régionale et pouvoir central
   9. Respectant la diversité de l'organisation régionale en Europe et des compétences de chaque Etat pour déterminer le domaine de la démocratie régionale et les conditions de son exercice ;
   10. Conscients de l'intérêt pour les Etats qui s'engagent dans le processus de la régionalisation à développer progressivement la démocratie régionale ;
   11. Conscients de l'obligation pour les entités régionales de respecter dans toutes leurs actions les principes de la souveraineté, de l'intégrité nationale et du respect des grands intérêts nationaux dans le cadre de l'intégration européenne ;
   12. Considérant que les entités régionales doivent concourir par leurs actions à la stabilité et la paix entre les nations et les peuples d'Europe ;
   Démocratie régionale et collectivités locales
   13. Soulignant la complémentarité entre la présente Charte et la Charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985 ;
   14. Affirmant que la démocratie régionale ne doit pas se réaliser aux dépens de l'autonomie des collectivités locales ;
   Démocratie régionale et droits de l'homme
   15. Conscients de l'importance du respect, par les entités régionales, des droits fondamentaux inscrits dans la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
   Sont convenus de ce qui suit :
   Article 1 :
   Chaque Partie s'engage :
   - à se considérer comme liée par les principes et règles énoncés dans la partie I de la Charte ;
   - à se considérer comme liée par un des paragraphes a., b. ou c. de chacun des articles 23 à 28 de la partie II ;
   - à se considérer comme liée par au moins 27 des 41 paragraphes de la partie III. Les articles composés d'un seul paragraphe seront comptés comme un paragraphe.
   Article 2 :
   Chaque Etat contractant indique, dans son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, quelles collectivités ou autorités de son territoire sont considérées comme des collectivités régionales au sens de la présente Charte.
   Partie I : Eléments clés de la démocratie régionale
   Article 3 : Principe de la gouvernance démocratique
   La reconnaissance et l'exercice de l'autonomie régionale est un des éléments de la gouvernance démocratique, ce qui implique que les collectivités régionales doivent être fondées sur les principes démocratiques et le respect des droits de l'homme et avoir pour objectifs la paix, la stabilité, la prospérité et le développement durable et solidaire.
   Article 4 : Participation des citoyens
   Les collectivités régionales doivent encourager l'exercice par les citoyens du droit de participer à la gestion des affaires publiques et viser à rapprocher l'administration de la population.
   Article 5 : Principe de la subsidiarité
   L'attribution de responsabilités publiques aux collectivités régionales doit être régie par le principe de subsidiarité, tel qu'il s'applique à la répartition des compétences entre tous les niveaux de gouvernement, ce qui signifie que les collectivités régionales doivent prendre en charge les responsabilités qui, en raison de leur ampleur, de leur nature et des exigences d'efficacité et d'économie, sont mieux exercées au niveau régional.
   Article 6 : Principe de la bonne gouvernance et de la bonne administration
   6.1 L'exercice de l'autonomie régionale doit respecter les principes de la prise de décision en connaissance de cause et de l'évaluation des décisions prises, et poursuivre des objectifs de souplesse, d'ouverture, de transparence, de participation et de responsabilité vis-à-vis des citoyens.
   6.2 L'accomplissement des tâches de service public au niveau régional doit respecter les principes de la bonne administration et de la qualité des services publics.
   Article 7 : Concept et définition de la collectivité régionale
   7.1 Aux fins de la présente Charte, les collectivités régionales sont les entités comprises entre le pouvoir central et les collectivités locales.
   7.2 La présente Charte n'exclut pas que les collectivités régionales soient considérées dans l'ordre juridique interne comme un type de collectivités locales, ni qu'une même collectivité exerce à la fois les compétences combinées d'une collectivité locale et d'une collectivité régionale.
   Article 8 : Relations avec les collectivités locales
   8.1 Les relations entre les collectivités régionales et les collectivités locales doivent être réglementées selon les principes de l'autonomie locale énoncés dans la Charte européenne de l'autonomie locale.
   8.2 Il n'existe pas de lien hiérarchique entre les collectivités régionales et les collectivités locales, sauf si l'ordre constitutionnel ou juridique de l'Etat le prévoit expressément.
   8.3 Les collectivités régionales coopèrent avec les collectivités locales en vue de réaliser les objectifs d'intérêt général et de répondre aux besoins des citoyens.
   Article 9 : Principe de la loyauté et du respect de l'intégrité territoriale
   9.1 Les relations entre les collectivités régionales et le pouvoir central doivent reposer sur le principe de la loyauté mutuelle et de l'égalité de dignité ; elles impliquent le respect de l'unité, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Etat.
   9.2 L'autonomie régionale implique nécessairement le respect de l'Etat de droit et celui de l'organisation territoriale de chaque Etat, que ce soit dans les relations entre le pouvoir central et les collectivités régionales, les relations entre les collectivités régionales et les autres collectivités territoriales ou les relations entre les collectivités régionales et les citoyens.
   9.3 Les collectivités régionales doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou de la loi.
   Article 10 : Principe de la cohésion
   L'exercice de l'autonomie régionale doit contribuer aux objectifs de cohésion économique et sociale du pouvoir central et à ses actions visant à établir des conditions de vie comparables et un développement équilibré sur l'ensemble du territoire national, dans un esprit de solidarité entre les collectivités régionales.
   Article 11 : Base constitutionnelle ou légale de l'autonomie régionale
   11.1 Les principes de l'autonomie régionale et l'existence des collectivités régionales sont fixés par la Constitution, par la loi ou par un traité international.
   11.2 Les conditions qui gouvernent la création, la modification ou la suppression des collectivités régionales sont fixées par la Constitution ou par la loi. Les collectivités régionales doivent être consultées avant toute mesure concernant leur existence ou la modification de leurs limites territoriales.
   11.3 Les compétences régionales sont fixées par la Constitution, par la loi et par les statuts des collectivités régionales.
   Article 12 : Domaine de l'autonomie régionale
   12.1 Les collectivités régionales doivent avoir la compétence juridique et la capacité effective, dans les limites de la Constitution ou de la loi, de réglementer et d'administrer toutes les affaires d'intérêt régional qui ne sont pas exclues de leurs compétences ou attribuées à une autre autorité par la Constitution ou la loi, sous leur propre responsabilité et dans l'intérêt de la population.
   12.2 Les compétences propres des collectivités régionales doivent être pleines et entières. Dans le cadre de ces compétences, les collectivités régionales ont des pouvoirs décisionnels et administratifs.
   12.3 Dans les limites fixées par la loi, des compétences peuvent être déléguées aux collectivités régionales par le pouvoir central, des collectivités locales ou d'autres autorités publiques.
   Article 13 : Droit d'initiative
   Les collectivités régionales ont toute latitude pour exercer leur initiative dans un domaine de compétence que la Constitution ou la loi n'attribue à aucune autre autorité.
   Article 14 : Organes régionaux élus
   14.1  Le droit à l'autonomie régionale est exercé par des assemblées élues au suffrage direct, libre et secret. Cette disposition n'affecte nullement le recours, si la loi le permet, à des assemblées de citoyens, à des référendums ou à d'autres formes de participation directe.
   14.2 A titre exceptionnel et temporaire, et dix ans au plus après la ratification de la présente Charte, le recours à des assemblées élues démocratiquement par les collectivités locales qui composent la région doit être autorisé.
   Article 15 : Statut des élus composant les organes régionaux
   15.1 Le statut des élus régionaux doit prévoir le libre exercice de leurs fonctions, sans préjudice des mandats qui leur ont été confiés par les collectivités qu'ils représentent. Les membres du conseil ou de l'assemblée doivent avoir le droit de s'exprimer librement.
   15.2 Toutes les fonctions et activités qui sont considérées comme étant incompatibles avec le statut d'élu régional doivent être définies par la loi.
   15.3 Seules les sanctions prévues par la loi peuvent être prises à l'encontre des membres élus des organes régionaux. Elles doivent être proportionnées à l'importance des intérêts qu'elles visent à protéger et soumises au contrôle juridictionnel. La suspension et la destitution doivent être prévues uniquement dans les cas où l'organe concerné est dans l'incapacité de fonctionner ou lorsque des violations graves et répétées de la Constitution ou de la loi ont été constatées par une autorité judiciaire ou une autorité administrative compétente indépendantes de l'organe dont l'élu est membre.
   Article 16 : Ressources des collectivités régionales
   16.1 Les collectivités régionales doivent disposer du droit de propriété.
   16.2 Les collectivités régionales ont le droit de disposer des ressources financières prévues par la loi, prévisibles et suffisantes pour l'exercice effectif de leurs compétences et de leurs responsabilités.
   16.3 Les ressources des collectivités régionales doivent être suffisamment diversifiées ; elles doivent aussi, d'une part, leur assurer une stabilité raisonnable et, d'autre part, leur permettre de faire face à l'évolution réelle des coûts liés à l'exercice de leurs fonctions.
   16.4 Les transferts financiers aux collectivités régionales doivent être régis par des règles fixées par la loi et fondés sur des critères objectifs liés aux compétences régionales.
   16.5 Tout transfert de compétences aux collectivités régionales doit s'accompagner d'un transfert des moyens financiers correspondants.
   16.6 En principe, l'Etat ne définit pas l'affectation des crédits dévolus aux collectivités régionales.
   Article 17 : Auto-organisation des collectivités régionales
   Les collectivités régionales doivent pouvoir définir librement leurs structures internes, leur système administratif et leur organisation, dans le cadre général établi par la Constitution, la loi ou la réglementation régionale.
   Article 18 : Droit d'association, coopération interrégionale et relations extérieures
   18.1 Les collectivités régionales et les autres collectivités territoriales, dans le cadre de la loi et pour les questions relevant de leur compétence, ont le droit de définir leurs relations mutuelles et de coopérer entre elles. Elles ont le droit de former des associations, y compris avec d'autres collectivités territoriales.
   18.2 Les collectivités régionales doivent aussi pouvoir être membres d'organisations internationales de collectivités régionales et/ou locales. Les collectivités régionales ont le droit d'instaurer une coopération interrégionale et transfrontalière avec des collectivités territoriales d'autres pays, dans le cadre de leurs compétences et en conformité avec la loi, les engagements internationaux et la politique étrangère de l'Etat.
   18.3 Chaque fois que nécessaire, les collectivités régionales sont associées aux activités des institutions européennes et internationales ou y sont représentées par les organismes créés à cette fin.
   Article 19 : Droit d'être consulté
   Les collectivités régionales doivent être associées à toutes les décisions touchant à leurs compétences et à leurs intérêts essentiels.
   Article 20 : Contrôle de l'action des collectivités régionales
   20.1 Un contrôle de l'action liée aux compétences propres des collectivités régionales ne peut être exercé que conformément aux procédures et dans les cas prévus par la Constitution, la loi ou la réglementation. Ce contrôle sera exercé de manière à garantir que l'intervention de l'autorité de contrôle est proportionnée à l'importance des intérêts qu'elle vise à protéger. Ce contrôle ne peut s'exercer qu'à posteriori.
   20.2 Le contrôle des collectivités régionales concernant l'exercice de leurs compétences propres doit viser uniquement à garantir la conformité de leurs activités avec la loi et les principes constitutionnels. Toutefois, le contrôle de la mise en œuvre des pouvoirs délégués ou des tâches d'exécution qui leurs sont confiés peut inclure une appréciation de l'opportunité et de l'efficacité.
   Article 21 : Protection de l'autonomie régionale
   Les collectivités régionales doivent pouvoir saisir une autorité juridictionnelle afin de faire respecter le libre exercice de leurs compétences et les principes de l'autonomie régionale inscrits dans la Constitution ou la loi.
   Partie II
   Article 22 : Différentes formes d'organisation des collectivités régionales
   22.1 La démocratie régionale, telle qu'envisagée par la présente Charte, peut prendre des formes organisationnelles diverses : un système fédéral, un système de collectivités régionales décentralisées ou une structure de coopération entre les collectivités locales. En vue de respecter les principes énoncés dans la partie I, chaque Partie s'engage à se considérer comme liée par un des paragraphes a., b. ou c. de chacun des six articles ci-après.
   22.2 Toute Partie contractante, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, notifie au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe les paragraphes sélectionnés conformément à l'article premier de la présente Charte.
   22.3 Aucune réserve n'est admissible concernant les articles de la partie I de la présente Charte.
   22.4 Toute Partie peut, à tout moment ultérieur, notifier au Secrétaire Général qu'elle se considère liée par l'un des paragraphes de la présente Charte qu'elle n'avait pas déjà accepté aux termes de l'article premier de la Charte. Une Partie qui déclare se considérer liée par un des paragraphes a., b. ou c. de la partie II de la présente Charte cesse d'être liée par le paragraphe du même article auquel elle avait souscrit précédemment. Ces engagements ultérieurs seront réputés partie intégrante de la ratification, acceptation ou approbation de la Partie qui les notifient, et porteront les mêmes effets à partir du premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
   Article 23 : Garantie d'existence
   a. L'existence des collectivités régionales est garantie par la Constitution.
   L'existence ou les limites territoriales d'une collectivité régionale ne peuvent être remises en cause que selon les règles et procédures prévues par la Constitution.
   b. L'existence des collectivités régionales est prévue par la Constitution ou par la loi.
   L'existence ou les limites territoriales d'une collectivité régionale ne peuvent être remises en cause que selon les règles et procédures prévues par la Constitution ou par la loi.
   c. Les collectivités régionales peuvent être créées sous la forme de regroupements de collectivités locales selon des modalités définies par la loi.
   Article 24 : Compétences
   a. Les compétences des collectivités régionales sont fixées par la Constitution.
   Dans les domaines relevant de leurs compétences, les collectivités régionales sont pleinement habilitées à exercer des pouvoirs normatifs (législatifs ou réglementaires), décisionnels et administratifs.
   Lorsque des compétences sont déléguées à des collectivités régionales par d'autres autorités publiques, les collectivités régionales doivent pouvoir adapter l'exercice de ces compétences aux conditions régionales.
   b. Les compétences des collectivités régionales sont fixées par la Constitution ou par la loi.
   Les collectivités régionales ont des pouvoirs décisionnels et administratifs propres. Ces pouvoirs doivent leur permettre d'adapter et de mettre en œuvre des politiques qui leur sont propres.
   c. Les compétences des collectivités régionales sont fixées par la loi ou par leurs statuts.
   Les Etats et les autres autorités publiques peuvent déléguer des compétences aux collectivités régionales ou leur attribuer des tâches d'exécution.
   Article 25 : Ressources
   a. Les ressources des collectivités régionales et les conditions d'utilisation de ces ressources sont fixées par la Constitution.
   b. Les collectivités régionales doivent disposer de ressources qu'elles peuvent utiliser librement.
   Une partie significative de ces ressources doit provenir d'impôts, de taxes ou de redevances dont elles peuvent fixer le niveau dans les limites prévues par la loi.
   c. Les ressources des collectivités régionales et les conditions d'utilisation de ces ressources sont fixées par la loi ou par leurs statuts.
   Ces ressources peuvent être constituées de contributions des collectivités membres.
   Article 26 : Organes principaux
   a. Les collectivités régionales disposent d'une assemblée élue au suffrage universel direct, libre et secret.
   Les organes chargés d'exercer des fonctions exécutives sont responsables devant cette assemblée.
   b. Les collectivités régionales disposent d'une assemblée élue au suffrage universel direct.
   Les organes exécutifs sont désignés ou élus par l'assemblée ou élus par la population. Ils rendent compte de leurs activités devant l'assemblée.
   c. Dans l'attente d'une réforme instituant l'élection directe de l'assemblée régionale, celle-ci est composée temporairement d'élus des collectivités locales qui composent la région. Cette exception ne doit pas excéder dix ans après la ratification de la présente Charte.
   Article 27 : Contrôle
   a. Le contrôle exercé par le pouvoir central sur les collectivités régionales doit être prévu par la Constitution et viser exclusivement à assurer la conformité de leur action avec les règles qui leur sont applicables.
   Tout litige entre le pouvoir central et une collectivité régionale doit pouvoir être porté devant une autorité juridictionnelle constitutionnelle.
   b. Le contrôle exercé sur les collectivités régionales doit être prévu par la Constitution ou par la loi.
   c. Le contrôle exercé sur les collectivités régionales est fixé par la loi ou par leurs statuts.
   Article 28 : Coopération avec d'autres niveaux de collectivités publiques
   a. Les collectivités régionales peuvent disposer de pouvoirs d'organisation, d'attribution de compétences et de contrôle des collectivités locales, dans le respect des principes de la Charte européenne de l'autonomie locale.
   b. Les collectivités régionales n'exercent aucun contrôle sur les collectivités locales.
   c. Les relations entre les collectivités régionales et les autres collectivités publiques sont fixées par la loi ou par leurs statuts.
   Partie III - Formes de l'organisation régionale
   Article 29 : Domaines de compétence des collectivités régionales
   29.1 Les collectivités régionales sont chargées de promouvoir la culture régionale et de défendre et mettre en valeur le patrimoine culturel de la région, y compris les langues régionales.
   29.2 Le développement économique régional constitue un élément important des responsabilités des collectivités régionales, qu'elles assurent en partenariat avec les opérateurs économiques de la région.
   29.3 Les collectivités régionales contribuent à l'adaptation des structures d'éducation et de formation aux exigences du développement des emplois de la région.
   29.4 La protection sociale et la santé publique font partie des domaines d'activités des collectivités régionales, qui sont aussi chargées de promouvoir la cohésion sociale dans la région.
   29.5 Le développement équilibré du territoire doit être un objectif majeur de toute intervention des collectivités régionales touchant à l'organisation territoriale de la région.
   29.6 Les collectivités régionales sont responsables de la protection et de la mise en valeur des ressources naturelles et de la biodiversité ; elles veillent au développement durable de la région, dans le respect des politiques locales, nationales, européennes et internationales en la matière.
   Article 30 : Responsabilités partagées
   Dans les domaines de responsabilité partagée, des mécanismes de dialogue, d'arbitrage et de coopération sont établis afin d'assurer la cohérence de la politique publique et le respect des compétences régionales.
   Article 31 : Responsabilités déléguées
   31.1 L'instrument de délégation de responsabilités doit, dans la mesure du raisonnable, comporter une définition des moyens, notamment matériels et financiers, permettant l'exercice effectif par les collectivités régionales des responsabilités qui leur sont déléguées.
   31.2 Les collectivités régionales sont autorisées, dans la mesure du possible et dans les limites de la loi, à adapter l'exercice des responsabilités déléguées aux conditions régionales.
   31.3 Dans les limites fixées par la Constitution ou par la loi, les collectivités régionales peuvent concourir à l'exercice de compétences attribuées à d'autres collectivités territoriales.
   Article 32 : Attribution de tâches d'exécution
   En application du principe de subsidiarité et dans les limites de la loi, les collectivités régionales peuvent se voir confier l'exécution, à l'échelon régional, de certaines tâches relevant de la compétence du pouvoir national.
   Article 33 : Exercice du droit de propriété
   33.1 Les collectivités régionales ont le droit de posséder et d'utiliser des biens ainsi que de transférer la propriété ou la gestion de ces biens à des structures de coopération interrégionale, des services publics ou d'autres organes, dans l'exercice de leurs compétences et responsabilités selon l'intérêt public et dans les limites de la loi.
   33.2 Lorsque la loi l'autorise, l'expropriation des collectivités régionales de certains biens ne doit être menée que conformément à une procédure légale, à des fins d'utilité publique et moyennant une juste indemnisation.
   Article 34 : Application du principe de connexité
   34.1 Le principe selon lequel les ressources financières des collectivités régionales doivent être proportionnées à leurs compétences et responsabilités et être suffisantes pour permettre l'exercice effectif de ces responsabilités doit être inscrit dans la Constitution ou dans la loi.
   34.2 Les pertes de revenus des collectivités régionales du fait de décisions d'autorités supérieures de supprimer ou de réduire des impôts régionaux doivent être compensées par des ressources stables, adéquates et équivalentes.
   34.3 Dans le cas d'un transfert de nouvelles responsabilités, les ressources transférées doivent être au moins équivalentes à celles que l'autorité qui exerçait ces responsabilités précédemment leur affectait ; ces ressources peuvent inclure des moyens financiers, des biens et/ou du personnel.
   34.4 L'obligation de transférer des ressources adéquates ou d'autoriser la collecte de nouvelles ressources s'applique aussi aux décisions entraînant une variation de facteurs des frais généraux tels que les salaires, les coûts en matière de sécurité sociale ou les normes de protection de l'environnement.
   Article 35 : Ressources financières propres
   35.1 Une partie significative des ressources financières des collectivités régionales doit provenir de redevances qu'elles peuvent instaurer librement et d'impôts régionaux (exclusifs ou partagés) dont elles peuvent fixer le niveau, le cas échéant dans des limites préétablies conformément à la loi.
   35.2 La partie de ressources propres doit être suffisante pour laisser aux collectivités régionales une marge de manœuvre effective dans l'exercice des responsabilités qui leur incombent au titre de leurs compétences propres.
   Article 36 : Dotations globales et spécifiques
   36.1 Les dispositifs de dotations globales et spécifiques doivent garantir la stabilité économique et financière des collectivités régionales et tenir compte de critères tels que la croissance économique, l'augmentation des coûts, l'augmentation des salaires et l'évolution des minima sociaux et environnementaux.
   36.2 Les dotations aux collectivités régionales destinées au financement de projets spécifiques doivent être limitées en nombre et porter notamment sur les investissements et l'exercice des responsabilités déléguées.
   36.3 Si les dotations sont conditionnées par des contributions de la part des collectivités régionales bénéficiaires, le niveau de ces contributions doit tenir compte de la capacité financière des collectivités concernées.
   Article 37 : Péréquation financière
   37.1 La péréquation financière vise à réduire, d'une part, les disparités dues aux facteurs structurels des collectivités régionales et, d'autre part, les différences entre les collectivités régionales en matière de capacité financière globale.
   37.2. Les critères et les procédures de la péréquation sont définis par la loi et doivent être objectifs, clairs, transparents, prévisibles, vérifiables et non discriminatoires.
   37.3 Les procédures de péréquation doivent viser à établir un niveau équitable de péréquation, ne pas porter atteinte à l'exercice de l'autonomie régionale et ne pas entraver la libre administration des collectivités régionales.
   Article 38 : Rémunération et protection des élus
   38.1 Le statut des élus doit prévoir une indemnité et/ou une compensation financière adéquate des dépenses engagées dans l'exercice de leur mandat ainsi, le cas échéant, qu'une compensation totale ou partielle de la perte de revenus ou une rémunération pour le travail accompli, accompagnée de la protection sociale correspondante.
   38.2 Les organes et les élus régionaux doivent disposer d'un droit de recours devant un tribunal ou une autorité administrative indépendante contre toute décision de dissolution, de suspension et de destitution. En attendant l'issue de la procédure juridictionnelle, aucune sanction ne sera prise sauf circonstances exceptionnelles prévues par la loi.
   Article 39 : Conditions applicables au personnel
   39.1 Les conditions applicables au personnel des collectivités régionales doivent permettre un recrutement de qualité, fondé sur le mérite et la compétence, sans discrimination d'aucune sorte. A cette fin, elles doivent prévoir des possibilités de formation, une rémunération et des perspectives de carrière adéquates.
   39.2 Sans préjudice des dispositions légales plus générales, les collectivités régionales doivent pouvoir déterminer les structures administratives par lesquelles les services qu'elles offrent seront fournis.
   Article 40 : Information et consultation des citoyens
   40.1 Les collectivités régionales veillent à ce que les citoyens soient informés de leurs activités et elles garantissent l'accès aux documents relatifs aux décisions et politiques dont elles sont responsables.
   40.2 Dans les limites de la loi, les collectivités régionales utilisent tous les moyens dont elles disposent pour promouvoir la participation et/ou la consultation des citoyens et des associations qui les représentent dans leurs divers domaines d'activité.
   Article 41 : Accords et organes de coopération transfrontalière et interrégionale
   41.1 Dans les limites de la loi et de leurs compétences et dans le respect des obligations de l'Etat, les collectivités régionales peuvent conclure des accords de coopération transfrontalière et/ou interrégionale avec des entités publiques d'autres Etats.
   41.2 Les collectivités régionales peuvent créer des organes conjoints de coopération transfrontalière et/ou interrégionale dotés de la personnalité juridique en conformité avec la loi et, le cas échéant, adopter les traités bilatéraux, multilatéraux ou internationaux qui régissent la création et les activités de tels organes.
   41.3 Les collectivités régionales doivent pouvoir bénéficier de ressources financières provenant d'institutions nationales, européennes ou internationales ou d'autres entités publiques, et destinées au financement de projets de coopération transfrontalière et/ou interrégionale.
   Article 42 : Participation des collectivités régionales aux décisions les concernant
   42.1 Toute décision prise par une autorité de niveau supérieur concernant les autorités régionales et qui a, ou pourrait avoir, un impact significatif sur les collectivités régionales doit être adoptée selon une procédure comportant au moins la notification préalable de la décision envisagée aux collectivités régionales concernées, le droit de celles-ci d'accéder aux documents administratifs pertinents, leur droit de présenter leurs propres positions dans un délai raisonnable et l'obligation de motiver la décision, en tenant compte des positions qu'elles ont exprimées.
   42.2 Toute décision prise par une autorité de niveau supérieur, relative à l'équilibre entre les charges des collectivités régionales et les ressources dont elles disposent et aux conditions et critères applicables à la péréquation financière et aux dotations globales et spécifiques, doit faire l'objet de négociations préalables entre les autorités de niveau supérieur et les collectivités régionales. La procédure de négociation est toujours engagée avant qu'une autorité de niveau supérieur prenne une décision impliquant le concours des collectivités régionales à la mise en œuvre de politiques d'intérêt commun à divers niveaux de gouvernement.
   42.3 La loi doit reconnaître aux collectivités régionales le droit d'être représentées par des associations ou d'autres organes lors des divers processus de concertation, de négociation et de coopération avec les autorités de niveau supérieur.
   Article 43 : Participation aux affaires européennes et internationales
   43.1 Dans la mesure où la Constitution et/ou la loi le permettent, les collectivités régionales doivent être consultées, par le biais de procédures ou d'organes appropriés, au sujet des négociations internationales de l'Etat et de la mise en œuvre des traités internationaux ayant trait à leurs compétences, leurs intérêts essentiels ou la portée de l'autonomie régionale. Il en va de même lorsqu'elles sont responsables de la mise en œuvre de dispositions adoptées au niveau européen.
   43.2 Afin de promouvoir ou de défendre leurs intérêts, les régions ont le droit de créer, séparément ou en coopération avec d'autres collectivités régionales ou locales, des services basés à l'étranger et chargés des relations avec les organisations européennes actives dans leurs domaines de compétence.
   Article 44 : Pouvoir de substitution
   44.1 Le pouvoir des autorités de niveau supérieur de se substituer temporairement aux organes des collectivités régionales ne peut être exercé que dans des cas exceptionnels et selon les procédures prévues par la Constitution ou par la loi. Ce pouvoir est limité aux cas spécifiques de manquement grave des collectivités régionales à l'exercice de leurs compétences et il doit être utilisé en conformité avec le principe de proportionnalité en tenant compte des intérêts qu'il vise à protéger.
   44.2 Le pouvoir de décision résultant d'une mesure de substitution est confié à des agents agissant uniquement dans l'intérêt de la collectivité régionale concernée, sauf dans le cas des compétences déléguées.
   Partie IV : Dispositions finales
   45. Chaque Partie est libre de modifier son système d'autonomie régionale conformément aux principes et règles de la présente Charte applicables à toutes les Parties et aux principes et règles par lesquels la Partie s'est engagée à se considérer comme liée.
   46.1 Toute Partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Charte.
   46.2 Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Charte à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Charte entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.
   46.3 Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
   47. Aucune des dispositions de la présente Charte ne peut être interprétée comme limitant des droits garantis aux collectivités régionales par le droit interne d'un Etat partie ou par des accords internationaux bilatéraux ou multilatéraux auxquels cet Etat est partie.
   48. La présente Charte est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
   49.1 La présente Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement à être liés par la Charte.
   49.2 Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Charte, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
   50.1 Après l'entrée en vigueur de la présente Charte, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la Charte.
   50.2 Pour tout Etat adhérent, la Charte entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
   51.1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Charte en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.
   51.2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
   52. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à toute Partie à la présente Charte :
   a. toute signature ;
   b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
   c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Charte ;
   d. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Charte.
   En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Charte.
   Fait à Strasbourg, le ..., en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Charte.
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