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Osons une politique de consommation d'alcool responsable !

Publié le 07 mars 2015 par Ruinart @creactions

Osons une politique de consommation d'alcool responsable !Article à déguster sans modération. Mais attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, tant que la loi n'a pas retoqué la formule, comme le souhaiterait le principal lobby anti-alcool, pour "l'alcool est dangereux pour la santé" !
Le 17 février, à l’assemblée nationale à Paris, devant l'ANEV (association nationale des élus de la vigne et du vin), Bernard Farges, président du CIVB (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux) et de la Confédération nationale des AOC (Appellation d'Origine Contrôlée) a fait une déclaration publique pour défendre les producteurs de vin, face au futur projet de loi de santé publique qui sera débattu en avril 2015.
Avant de boire le calice jusqu'à la lie avant terme, regardons de plus près ce qui distingue le verre à moitié vide, du verre à moitié plein, entre les professionnels du vin et spiritueux, et la principale association anti-alcool.
L'ANPAA est intervenue à l'Assemblée Nationale, par la voix du Dr Alain Rigaud, appelant à des amendements de la loi de santé, visant à restreindre à maxima la publicité des produits alcoolisés, notamment via Internet, et présentant l'alcool comme un danger dès le 1er verre.
A la racine, nous avions en France la loi Evin, qui a été modifiée par la Ministre Roselyne Bachelot en 1991, dans un cadre plus large de loi de santé publique, appelée HPTS.
L'accent du texte de loi est mis surtout sur la protection des jeunes. Elle traite également des règles régissant la publicité, la vente et la distribution d'alcool (entre autres produits pouvant entraîner une addiction), le parrainage, le sponsoring.
Cependant cette loi, pleine de bonnes intentions, n'est pas assez précise dans sa formulation, même après sa révision en 1991. De ce fait, son interprétation reste à l'appréciation des juges, notamment lors des attaques de l'ANPAA pour des visuels, ou des campagnes publicitaires.
L'ANPAA fait-elle un raccourci trop rapide, entre boucs émissaires désignés (producteurs, boissons alcoolisées, vendeurs de vin et spiritueux, professionnels du marketing) et explication de la consommation dommageable d'alcool, avec comme solution le durcissement de la loi ?
En cette période de vins clairs en Champagne, voyons si nous pouvons prendre le temps de la maturation de ces textes, afin d'être aussi clairs que possible pour le grand public, souvent mal informé (malgré les subventions conséquentes de l'ANPAA), et aussi clairs que possible pour les professionnels des vins et spiritueux, comme pour les politiques qui auront à voter, et faire boire la tasse, ou pas, de tout un pan de notre économie : viticulture, activités connexes, tourisme et œnotourisme.
La question mérite d'être débattue en profondeur, pour le bien des populations, pour les professionnels de la filière viticole, comme pour ceux du marketing et de la communication, et non uniquement pour répondre à des demandes d'amendements de la loi Evin par l'ANPAA qui annonce la couleur dans ses rapports moral et financier de 2013 :
"Des enjeux financiers au déni collectif, et aux problématiques personnelles dans une société toujours plus addictogène, des attaques répétées contre la loi Evin à la publicité sur Internet, tout est fait pour éviter ou retarder la prise de conscience et la réduction du risque alcool. Les techniques de communication les plus modernes, les réseaux sociaux, sont utilisés pour développer et diffuser le prosélytisme pour l'alcool. Notre mobilisation est toujours plus d'actualité !"
"L'ANPAA participe à l'élaboration d'une jurisprudence concernant le mécénat et le support autorisé qu'est internet. Elle explore, en outre, de nouvelles thématiques dans l'activité contentieuse que sont les partenariats susceptibles de donner lieu à de la publicité directe ou indirecte (marques alibis) et développe la jurisprudence existante en matière d'événements culturels et sportifs"
D'un côté la loi traite des produits de la vigne comme une cause d'addiction, et de l'autre le gouvernement prône l' œnotourisme, l'Unesco classe des terroirs viticoles, ou des projets ayant trait de près ou de loin aux vins et champagnes.
Ainsi en septembre dernier, le secrétaire d'Etat Matthias Fekl était en visite en Champagne, pour le lancement du pôle d'excellence œnotourisme français. Le Président Hollandea visité le stand du vin du salon de l'agriculture en communicant que, non la loi ne va pas diaboliser le vin. Le 1er ministre, Manuel Valls, au même endroit, a rappelé qu’aucune disposition sur la publicité pour le vin ne figure dans le projet de loi de santé publique de Marisol Touraine.
La question serait-elle réglée avant la délibération de l'Assemblée puis des Sénateurs ? Certes non ! Rien ne précise si legouvernement s’opposerait à toute modification venant des parlementaires.
Ceci ne les engage pas, ils ne font pas partie des 500.000 emplois directs liés au travail du vin. Quoi qu'il arrive, cela ne les empêchera pas d'en voir proposé à leur table chaque jour, de trinquer lors des RDV officiels en toute convivialité.
Rappelez vous en 2013, la vente aux enchères d'une partie des 12.000 flacons que compte la cave du Palais de l'Elysée. Drouot titrait alors "Quelle cave, mieux que celle du Palais de l’Elysée, peut symboliser la variété et la richesse de la France des terroirs et exprimer l’excellence de notre vignoble, reconnu comme patrimoine national ?"
Nous ne voulons pas, n'est ce pas,empoisonner nos énarques, ni au sens propre, ni au sens figuré !
Alors passons à la période du filtrage des informations :
La loi est composée de deux pôles : - régissant la vente, promotion, publicité de l'alcool : Loi de Santé Publique Evin- régissant les territoires et donc les terroirs viticoles : Loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, article 22
Ces deux pôles relèvent de règles différentes, d'où le difficile exercice de dosage pour élaborer une loi qui produise un équilibre harmonieux, entre beauté de nos vignobles et représentation saine pour la mise en lumière de ses produits.
Quel étalon pour les statistiques sur lesquelles s'appuient les données de consommation et de réglementation de l'alcool ?
  • Le coût sanitaire évalué par l'alcool ne distingue pas la part réelle d'alcool par rapport aux autres addictions, souvent pourtant associées. Difficile donc de s'en servir comme preuve imputable à l'alcool pour les maladies qu'on lui attribue
  • Les ventes d'alcool baissent régulièrement en France, mais restent parmi les plus élevées d'Europe. Certes sauf que les statistiques, entraînant ce constat, incluent les ventes aux touristes, de plus en plus nombreux sur le sol français (et qui le seront encore plus si l' œnotourisme se développe).
  • Une étude de 2010 d'Alcoolinfo indique ne pouvoir être que quantitative pour étudier la consommation d'alcool des mineurs. La collecte d'informations vient de 4 sources différentes, s'étale entre 2005 et 2008 et recueille des réponses déclaratives (donc sujettes à distorsion de la part des jeunes déclarants)
  • Les règles applicables entre les pays divergent, tout comme les habitudes culturelles. Au sein de l'Europe il y a même des tableaux statistiques pour l'Europe des 15 et nettement moins pour les pays ayant intégré l'UE après 2004 ; pays qui sont réputés consommer plus d'alcool. Comment dans ce cas pouvoir titrer et pointer du doigt la France comme faisant partie des gros consommateurs d'alcool ?
  • Les chiffres composant l'indicateur OFDT se basent sur les recettes fiscales (droits d'accise). D'une part cela écarte le % d'alcool qui pourrait ne pas être déclaré. Surtout, ces chiffres ne tiennent pas compte de la distinction entre consommation intérieure et export. Ceci explique donc très certainement que la France et les français soient vus comme de gros consommateurs d'alcool. Ne serait-il pas plus judicieux de faire ressortir les chiffres uniquement des recettes fiscales relevant de la consommation intérieure ? Cela se rapprocherait plus de la réalité, mais inclurait encore malgré tout la consommation des touristes, ce qui biaise le chiffre de consommation d'alcool des seuls résidents en France.
  • Des données actualisées sur le phénomène du "binge drinking", "biture express", "alcool défonce" (alcoolisation massive en un temps record) seront disponibles...en 2015. Or la loi de Santé doit être revue en avril 2015, la ministre Marisol Touraine souhaite mettre l'accent sur cette pratique dangereuse. Cependant, comment pourra t'elle être évaluée, sans chiffres actualisés et sans révision de la visibilité de l'alcool par Internet ? Car ce phénomène fait le buz sur la Toile au travers surtout des réseaux sociaux, comme des défis que les jeunes se lancent et relèvent.  
  • Les vidéos de jeunes se filmant en train de boire à outrance postées par ces jeunes, leurs "amis" relayant et commentant sur les réseaux sociaux, les adultes permettant à leurs enfants mineurs d'accéder à de l'alcool et aux réseaux sociaux même en dessous de l'âge admis par le règlement de ceux ci, les réseaux sociaux ne bloquant pas des contenus d'ados se mettant en scène ou faisant l'apologie de l'alcool, les applications véhiculant ces vidéos : parmi cette liste, seront-ils jugés responsables et/ou coupables ou continuera t'on à faire peser l'entière responsabilité aux professionnels de l'alcool ?
  • Les statistiques UCPF indiquent que la France est le seul pays où la vente d'alcool est complètement interdite lors des rencontres de foot d'importance (Ligue 1, Bundesliga, Barclays Premier League, Liga BBVA, Serie A, Liga Zon Sagres, Premiere ligue). Comment alors pouvoir affirmer que la France est à la traîne en matière de prévention ou de protection dans le domaine de l'alcool ?
  • La France est aussi le seul pays à faire figurer un message sur le danger de la consommation d'alcool pour les femmes enceintes. Alors la France toujours aussi mauvaise élève ?

Difficultés d'interprétation de la loi Evin, concernant le volet communication
La rédaction de la loi Evin, concernant la publicité et communication, via les médias traditionnels, assortie de l'interprétation qui a pu en ressortir (au vu des résultats des procès ANPAA/alcooliers) sont-ils suffisants pour permettre aux produits viticoles français d'être mis en lumière et connus, plutôt qu'uniquement vus par le prisme de l'addiction possible à l'alcool ?
A l'interpellation de la filière au salon de l'agriculture, s’agissant de la définition de la publicité, Manuel Valls a conseillé à la filière viticole de prendre contact avec Bruno Le Roux, le chef du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, et avec le député de Dordogne Germinal Peiro, qui se tenaient juste a côté de lui lors de son discours.
Tentons de comprendre ce qui pose questions :
- Que sont les caractéristiques sensorielles et organoleptiques de l'alcool ?
Pour ce qui concerne les caractéristiques gustatives, c'est une démarche complexe entre les récepteurs physiques (yeux, nez, langue, mains en contact avec le produit, oreilles pour le bruit émis lors de la dégustation, sensibilité chimique du nerf crânien trijumeau), puis la transmission de ces informations à différentes zones du cerveau qui les traitent et les restituent, après combinaison de l'ensemble des récepteurs cités, pour aboutir à la représentation mentale du goût.
A cette étape, tout dépend aussi du contexte dans lequel la dégustation ou la stimulation avant dégustation a lieu, cela participe ou pas, suivant le vécu antérieur des personnes, à une sensation agréable ou non. C’est à ce moment que les sensations deviennent perceptions.
L'adjectif organoleptiqueest utilisé pour qualifier une substance qui favorise l'excitation d'un récepteur sensoriel. Ainsi le goût, la texture, l'odeur, l'aspect visuel constituent les principales propriétés organoleptiques de la nourriture et dela boisson alcoolisée ou non.
Le texte de loi de Santé Publique, Article L3323-4 indique "...la publicité peut également comporter des références objectives relatives à la couleur et aux caractéristiques olfactives et gustatives du produit."Comment les références publicitaires peuvent-elles être objectives avec les sensations et les perceptions si différentes d'un individu à un autre au niveau d'une dégustation d'aliment ou de boisson, et à fortiori de l'idée qu'il se fait de ce que pourrait être cette dégustation en fonction d'un visuel ou textuel publicitaire ?
Ceci explique sans doute que le même article de la loi Evin commence par : "La publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des agents et des dépositaires ainsi que du mode d'élaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette publicité peut comporter des références relatives aux terroirs de production, aux distinctions obtenues, aux appellations d'origine telles que définies à l'article L. 115-1 du code de la consommation ou aux indications géographiques telles que définies dans les conventions et traités internationaux régulièrement ratifiés".
A ce point de cette tentative de clarification de ce que peut comporter la communication et le marketing en matière d'alcool, qui n'a pas encore la sensation d'être saoul, mais bien loin de l'enivrement ?
- Qu'est ce que veut dire publicité intrusive ou interstitielle ?
La notion d’intrusion est elle associée au format, à la taille, au moment, à l’emplacement, au contenu ?
La publicité intrusive pourrait, correspondre par exemple à une fenêtre pop-up ou suivant le sentiment d'intrusion ressenti par l'internaute, correspondre à une fenêtre s’ouvrant en arrière-plan de la fenêtre consultée sans que l’utilisateur ait ouvert la page demandée.
Une publicité placée "au bon endroit, au bon moment" avec de surcroît le bon message et un contenu approprié serait-il l’illustration d’une publicité non dérangeante, celle d’un format publicitaire dit "non intrusif", et surtout si on a le choix de ne pas la "consommer" ? Tout dépend si cela gêne la navigation de l'internaute, si c'est en pleine page, sans avoir eu à cliquer sur un lien amenant à ce contenu.
Cela présuppose dans tous les cas de collecter, trier, cibler énormément de données personnelles et de pouvoir en sus, pour une publicité de produit réglementé, écarter les jeunes mineurs de l'échantillon. D'où la question qui a été faite au gouvernement sur le problème sensible lié aux données personnelles.
La publicité interstitielle correspond à un affichage plein écran entre deux pages web d’un même site, ou précédant l’accès à un site Web.
Quid de l'application de la loi via Internet ?
Vu les débats à l'Assemblée Nationale actuels, et les communications des politiques au salon d'agriculture ou lors du lancement du pôle d'excellence œnotourisme, rien n'a l'air de se préciser pour débattre des bouleversements entraînés par les usages de plus en plus variés liés à l'Internet.
Ce sont les règles du droit international privé qui s’appliquent concernant la législation relative aux boissons alcooliques. Ainsi, la loi Evin s’appliquera sur Internet lorsqu’il s’agit d’une entreprise française qui fait une campagne de publicité, ou lorsqu’elle est hébergée en France. La loi Evin ne s’applique dès lors pas aux pays étrangers.
La question de la publicité sur Internet a été soulevée au Sénat (JO Sénat du 04/03/2010 Question écrite n° 12371 de M. Gérard Bailly) :"Appelle sur les conséquences négatives de la publicité sur Internet, en très forte expansion. Les utilisateurs d'Internetsont de plus en plus gênés par l'augmentation de ces messages dont on se demande parfois s'ils sont toujours bien légaux ... notamment les "pop-up" (fenêtres publicitaires qui surgissent de manière spontanée sur le web) ou les annonces animées, voires sonores, qui apparaissent en cours de consultation d'une page en occupant tout ou partie de l'écran.
Il aimerait donc connaître précisément la législation qui régit la publicité sur Internet, les moyens mis en oeuvre pour la contrôler et les sanctions prises en cas de défaillance ou d'illégalité."

Réponse à cette question du Secrétariat d'État chargé de la prospective et du développement de l'économie numérique (JO Sénat du 25/11/2010 - page 3122) :
Il faut tout d'abord noter que : le droit commun de la consommation s'applique sur Internet et en particulier l'article L. 121-1 du code de la consommation qui punit pénalement toute publicité qui comporte des allégations, des indications ou des présentations qui seraient fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur ; les messages publicitaires en ligne doivent respecter l'ensemble des dispositions pénales générales applicables aux textes et images diffusés sur InternetAinsi, pourront être sanctionnés les textes relevant de la contrefaçon, diffamatoires, injurieux, racistes, violents, incitant à la haine raciale ou les contenus pornographiques qui pourraient être lus ou vus par des mineurs ; sur Internet, tout comme sur d'autres supports, c'est parfois la présence d'annonceurs qui permet à des sites et des services de rester gratuit ; la publicité est protégée par le principe de la liberté d'expression en vertu de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés. Elle est considérée comme une prestation de service dont aucune loi nationale ne peut entraver la libre circulation. Ainsi, il n'existe pas de recours relatif à la gêne occasionnée par l'intrusion spontanée de la publicité à l'occasion d'une consultation volontaire d'un site qui la met en oeuvre. On peut toutefois noter que la plupart des navigateurs proposent une option de blocage des fenêtres publicitaires intempestives (pop-up) même si les technologies d'affichage de pages dynamiques (nécessaires dans le cadre d'un web 2.0) limitent l'efficacité de ces parades.Il ne faut toutefois pas faire preuve d'angélisme et le Gouvernement est particulièrement attentif aux déviances qui pourraient survenir du fait des nouvelles technologies. Par exemple, Internet permet de proposer une publicité dont le contenu dépend de la navigation passée de l'internaute, appelée publicité ciblée. Les techniques sous-jacentes au web permettent un ciblage très précis qui n'est pas nécessairement contre les intérêts de l'internaute mais dont il doit avoir pleinement conscience. Fin septembre 2010, la secrétaire d'État chargée de la prospective et du développement de l'économie numérique a réuni dix associations professionnelles afin de signer la charte de déontologie « publicité ciblée et protection des internautes », faisant suite au chantier sur le « droit à l'oubli numérique » lancé en novembre 2009. Au travers de huit recommandations, cette charte vise à renforcer la protection de la vie privée et les droits des internautes à l'égard de la publicité ciblée sur InternetD'autre part, en raison de la forte montée en puissance des usages de l'Internet mobile, le Gouvernements'intéresse aux risques liés à la publicité géolocalisée sur les mobiles. L'un des points essentiels liés à ce type de publicité sera alors non pas son caractère intrusif, mais la gestion des données personnelles résultant de l'établissement de profils des utilisateurs de ces services."
Depuis rien n'a été précisé concernant la publicité via l'Internet, et encore moins via l'Internet des objets, ou les applications qui y sont liées. D'où les observations qui suivent, et sont là aussi à l'appréciation des juges, hélas pas forcément eux mêmes formés au fonctionnement d'Internet et du numérique en général.
Alcool et communication via les sites Internet ou les portails e-commerce :
Les sites de vignerons tentent de respecter la loi en installant pour certains sur leur page d'accueil une filtration par la déclaration de l'internaute, sur le fait qu'il est bien âgé de plus de 18 ans, pour pouvoir accéder au contenu des pages du site.
C'est une intention louable, pourtant il est impossible de vérifier que l'internaute est bien majeur et par ailleurs les pages étant indexées dans les moteurs de recherches de manière individuelles, le filtrage ne peut pas bloquer l'accès par l'accès direct d'un résultat de moteur de recherches Google ou autre, directement vers une page intérieure d'un site, sauf si les pages sont bloquées par le créateur du site pour n'être accessible que sur abonnement ou en Intranet.
Par ailleurs, cela pénalise les sites qui mettent en place ce filtrage car leur page d'accueil n'a plus de contenu propre à correspondre au mieux au contenu du dit site, par conséquent cette page sera mal indexée par les moteurs de recherches ; ce qui est contre-productif pour le référencement de ces pages d'accueil.
La ministre Roselyne Bachelot au travers de la loi du 21 juillet 2009 a introduit ceci :"Article L3323-2 modifié par l’article 97 de la loi HPST du code de la Santé Publique : 9° - Sur les services de communications en ligne à l'exclusion de ceux qui, par leur caractère, leur présentation ou leur objet, apparaissent comme principalement destinés à la jeunesse, ainsi que ceux édités par des associations, sociétés et fédérations sportives ou des ligues professionnelles au sens du code du sport, sous réserve que la propagande ou la publicité ne soit ni intrusive ni interstitielle."
Les sites de vignerons, tout comme les sites e-commerce ou oenotouristiques ne sont pas destinés principalement à la jeunesse. Ils sont donc bien dans le cadre de la loi concernant la possibilité de faire leur communication et publicité, tant qu'elle n'est ni intrusive, ni interstitielle.
Par contre, L'article L. 3331-4 du code de Santé Publique (loi HPST de 2009) est complétée par :
"Dans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1.
La vente à distance est considérée comme une vente à emporter."
Les professionnels vendant de l'alcool par le biais de services de communication via une connexion Internet (sites de producteurs, coopératives, cavistes en e-commerce, vente par SMS, newsletter...) ont deux points difficiles à respecter :
1/ que ceux qui sont derrière ces ventes ont bien suivi au préalable la formation dont parle l'article,
2/ la vente par Internet étant assimilé à de la vente à emporter, il ne devrait pas y avoir moyen de vendre ou acquérir de l'alcool entre 22h et 8h du matin. Bien sûr ils ne seront pas livrés dans l'instant, mais le fait que la vente via Internet est sans frontières, il est impossible de se conformer à cette restriction, étant donné le décalage horaire des internautes pouvant commander et/ou être livrés en fonction de ce décalage.
Il conviendrait donc que la loi précise ces deux points, afin qu'aucun lobby anti-alcool ne s'acharne en jouant sur ce manque de description de la vente via Internet et qu'aucun professionnels de la vente ne puisse se retrouver en porte à faux, par méconnaissance de la loi ou de la façon de la faire respecter.
Alcool et réseaux sociaux :
Ce qui est possible en matière de publicité via les réseaux sociaux est difficile à évaluer, car le simple fait que le message publicitaire soit relayé par un internaute, et non par la société produisant l’alcool, ne lui fait pas perdre son caractère publicitaire.
Dès lors, tant la publicité que l’application pour smartphones peuvent être jugés contraires aux dispositions de la loi Evin et être interdits dans l'état actuel de l'interprétation de la loi Evin.
Ainsi dans le cas un Ricard des rencontres la Cour d'Appel de Paris du 23 Mai 2012puis celle de Cassation de Paris du 3/7/2013. Il est mentionné que :
  • le film publicitaire est un fichier audio et vidéo et non un fichier de données numériques, que de ce fait il est contraire à l’article L 3323-2 du code la santé publique.
  • Les mentions figurant sur les affiches ne peuvent être considérées comme des indications objectives … Le sigle # qui signifie dièse dans l’esprit du consommateur français visé par la publicité, associé à un chiffre dont le sens est incompréhensible, pour ce même consommateur, n’ont d’autre objet que d’appeler son attention, et plus particulièrement celle d’un consommateur jeune, sensible aux nouvelles technologies.
  • Pour les applications : L’application Ricard 3D et Ricard Mix Codes, ces dernières sont qualifiées de publicité intrusive et doivent donc être supprimées. L’accord de l’utilisateur d’accès à ses données et l’autorisation donnée à Ricard, de publication sur Facebook en son nom, ne constituent pas un accord pour recevoir ou diffuser des messages au contenu dont il n’a pas préalablement connaissance et qu’il ne maîtrise pas. Le texte de ces messages, adressés par Ricard sur le mur de l’utilisateur, consultables par ses « amis » et qui incite clairement à télécharger l’application Ricard Mix Codes, apparaît de manière inopinée et systématique, revêtant ainsi un caractère intrusif et les messages publiés sur un réseau social sont de nature à inciter le consommateur à absorber le cocktail « découvert » par un ami Facebook.

Comment est-il possible d'établir qu'un film publicitaire n'est pas un fichier de données numériques ? Même du temps de la gravure de CD, DVD ou même plus vieux de nos bonnes vieilles disquettes, tout contenu audio et vidéo passe par la numérisation et constitue donc un fichier de données numériques. Une application pour smartphone, se connectant à un compte de réseau social, passe forcément par une connexion à Internet. Cela semble donc bien conforme au cadre de la loi.
Ce serait intéressant de savoir si le signe # est bien perçu désormais, par le consommateur français, comme équivalent du dièse utilisé en musique, et non l'équivalent numérique appelé hashtag, précédant un mot ou code, permettant de rattacher celui ci à un événement, un débat, une émission de TV, pour rendre plus aisé la participation du public et l'interactivité. Exemple #CNUM pour l'interaction pour le projet numérique lancé par le gouvernement.
Celui ou celle qui n'a pas encore réalisé que le # (hashtag) est déjà utilisé largement par les émissions de TV, les politiques, tout autant que n'importe quel communicant ou utilisateur de réseaux sociaux, pour donner une visibilité meilleure, sans que ce soit forcément lié à une notion de consommation non consentie, me contacte, je me ferai un plaisir de lui expliquer techniquement comment cela fonctionne.
En attendant il est vraisemblable qu'un consommateur jeune non averti sur le signe # n'aura pas plus de chance de le rattacher au domaine de la musique qu'à celui de l'Internet. Dès lors que cela ne l'intéresse pas, ou ne correspond pas à son code de communication, il aura très certainement le réflexe de zapper et non d'être attiré.
Concernant le caractère jugé intrusif d'applications telles celles de Ricard, les juges ne se posent même pas la question de savoir qui dans ce cas est responsable de la propagation des données sur Internet, ni à quel pays et donc de quelle juridiction cela relève, Facebook ayant son siège social aux USA et ses serveurs aux 4 coins du monde, ses utilisateurs susceptibles de relayer les contenus, étant eux mêmes citoyens du monde, et non spécifiquement français.
Alcool et jeu-concours sur Internet :
Avec l'exemple de la décision de la cour de Cassation du 20/10/2011 concernant un jeu concours sur le site Glenfiddich, il est incroyable de voir que la cour d'appel et celle de cassation ont eu des interprétations si divergentes des mots ou groupes de mots utilisés dans le contenu textuel du jeu-concours : "la patience"," la transmission", "le choix", "l'étiquette", "l'alchimie", "le chef d'œuvre", "rien ne se fait de grand en un jour", "l'esprit du parcours", "le temps est un luxe à la portée de tous", "les sens", "l'originalité", "les hommes", "le savoir-faire".
C'est pourtant de l'appréciation de tels mots, qui ont déterminé du critère d'objectivité du descriptif des produits alcooliques ou de leur représentation, et dont a dépendu la condamnation ou pas !
La notion de publicité ou propagande est extrêmement large puisqu’elle comprend tous les signes ou termes "rappelant" une boisson alcoolique.
Il suffit de lire les arrêts des différentes Cours, ayant eu à statuer lors de procès touchant de près ou de loin à l'alcool, pour se rendre compte de la bouteille à l'encre que cela représente.
Dès lors, hormis se conformer à une description extrêmement encadrée, vidée de quasiment tout sens pour celui qui pourrait en être destinataire, ce sont tous ceux qui communiquent, ou véhiculent la communication publicitaire, qui peuvent trinquer.. avec des amendes ou de la prison, en fonction de l'appréciation de la loi et non de l'appréciation du produit alcoolique lui même.
On comprend dès lors clairement pourquoi les professionnels du vin demandent instamment de revoir la définition de la loi, notamment concernant la dimension donnée par les canaux liés à Internet.
Une formation qui comporterait un volet numérique et usages lié à Internet ne serait pas du luxe pour les acteurs professionnels du marketing, de l'alcool, les juristes appelés à intervenir dans des procès sur un sujet qui impliquerait une législation mentionnant la vente, communication ou publicité par une connexion à Internet!
Une étude IFOP de 2013, commandée par Adyoulike, relativise l'impact de la publicité via une connexion Internet, en fonction de la perception qu'ils en ont :
  • 84% des français voient la publicité sur Internet comme un contenu parasite qui leur fait perdre du temps
  • 80% la juge intrusive et 61% stressante
  • 73% estiment que la publicité devrait être avant tout informative
  • 74% que son contenu devrait être de qualité
  • 2/3 des français mettent à mal les nouveaux graals des publicitaires sur Internet : le buzz, la personnalisation et les réseaux sociaux
  • 85% refusent que leurs données personnelles soient utilisées à des fins de ciblage publicitaire

Il peut en être déduit que concernant la publicité via une connexion Internet pour l'alcool devrait être, informative, utile, ne pas gêner la consultation des sites ou des pages visitées, et s'ils acceptent que la publicité est une contrepartie pour permettre l'accès gratuit à de très nombreux services en ligne, ils souhaitent pouvoir protéger leur vie privée sur les réseaux sociaux.
Ce constat est donc plutôt rassurant vis à vis de la consommation excessive d'alcool. La grande majorité du panel représentatif des utilisateurs d'Internet en France a tendance à zapper tout ce qui ne correspond pas à un intérêt réel ou à ce qui les freine dans leur consultation.
Le % de ceux qui cliquent sur les publicités, puis consomment et ceux qui en viendraient à consommer de manière excessive, suite à une telle action, doit être de ce fait marginal et pas forcément lié à la publicité en elle même, mais peut aussi être le résultat de son propre vécu ou addiction déjà installée.
Dans le cas d'une addiction à l'alcool déjà installée, quel est l'alcoolique qui boit plus et plus précisément telle ou telle boisson alcoolisée, du fait du visuel qui lui est proposé ? Il est reconnu qu'avec un tel profil, l'alcoolique a ses habitudes de consommation, et s'il ne peut y accéder, va se tourner vers ce qui lui tombe sous la main et non pas perdre du temps à passer d'un visuel imprimé ou projeté sur écran à la recherche de la dite boisson.
Alors que faire ? Qui est responsable ?
La répression est-elle la voie la plus protectrice en matière d'alcool ?
Le législateur se conforme à la stratégie préconisée par l'OMS.
Nous devrions donc logiquement pouvoir comparer les effets sur les populations mondiales, ou au moins européennes, appliquer les directives et règles partout, avec les mêmes degrés de tolérance ou de répression. Nous avons vu que ceci est impossible vu les lois et statistiques à notre disposition en France et ailleurs.
Par ailleurs il est indéniable que le monde a une vision de la France en tant que patrie de la gastronomie et du savoir vivre, du bon goût, vision que tous les français souhaiteraient conserver, notamment pour soutenir notre économie viticole, touristique, économique, également parce qu'ils sont fiers du patrimoine de leur patrie.
Alors quelles grappes d'informations pourraient influer sur une consommation plus responsable, au lieu de focaliser sur le côté répressif de la loi régissant la communication et la publicité ?
L'étude d'Alcoolinfo, restitution d'une rencontre du 8/1/2010 de l'ANPAA, indique que les jeunes ont tendance à consommer de l'alcool entre jeunes, mais aussi avec leurs parents pour 1/3 d'entre eux.
De ce simple constat n'y a t'il pas d'autres pistes à suivre pour cibler la responsabilité en matière de consommation d'alcool des enfants avec leurs parents ?
Comment une loi pourrait empêcher qu'un jeune mineur, puisse consommer occasionnellement ou régulièrement de l'alcool, alors même que ces jeunes ne doivent pas pouvoir en acquérir, d'après la loi déjà en place ?
Comment une loi pourrait laisser ces jeunes mineurs se mettre en scène en se filmant lors de défis de bindge drinking sur l'espace public des réseaux sociaux ?Les responsables dans un tel cas sont plus à chercher dans les outils qui véhiculent et les usages et paramétrages qui en sont faits, que dans l'accusation des professionnels de l'alcool.
Vous en conviendrez, vu tout ce qui a été décortiqué, pressuré auparavant, aucun grand cru n'en est sorti, ni même un vin clair pour imager, sans ambiguité, l'univers du marketing et de la consommation d'alcool.
Reste la piste de faire baisser le degré alcoolique des vins qui a déjà été fait l'objet d'une étude en Europe : Programme de recherche Vins De Qualité à Teneur Réduite en Alcool -VDQA. ce programme a été réalisé dans le cadre du programme national de recherches en alimentation et nutrition humaine (PNRA) financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) entre janvier 2006 et décembre 2008.
Autre piste prometteuse : les stratégies mises en place au Québec, qui ont fait leurs preuves, pour la modération de la consommation d'alcool en intégrant les facteurs culturels, éducatifs etc.
Ces stratégies sont transposables en France. Ni la publicité, ni la consommation, n'y sont stigmatisés. L'accent est plutôt mis sur la mise en place d'une information et d'une éducation à tous niveaux et pour tous publics, jeunes et moins jeunes, à une consommation responsable d'alcool, à l'information et l'éducation à une dégustation au lieu d'une alcoolisation.
Pour aller plus loin http://educalcool.qc.ca/opinions-et-memoires/contribution-a-la-consultation-de-loms/
Osons en France aussi une politique de consommation responsable, une éducation au bon et au goût, aux terroirs et à la santé et ne confions pas cette tâche à l'ANPAA ou à tout autre lobby qui fait passer les procès devant la prévention, qui plus est avec de l'argent public !
En cela je lève mon verre, d'eau pure bien sûr, à Bernard Farges qui appelle à cette (r)évolution, aux autres élus et professionnels très investis, et porte un toast à Jacques Dupont qui appelle à la mobilisation positive de la filière viticole au travers de son livre "Invignez-vous !" (édition Grasset, 2013)
1- AOC (Appellation d'origine contrôlée)2- ANEV (association nationale des élus de la vigne et du vin)3- ANPAA (Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)4- CIVB (Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux)5- CNAOC (Confédération Nationale des producteurs de vins et eaux de vie de vin à Appellations d'Origine Contrôlées)6- HPTS (Hôpital Patients Territoire Santé)7- OFDT (Observatoire français des drogues et des toxicomanies)8- UCPF (Union des Clubs Professionnels de Football)
+Mireille Ruinart 
+Mireille Ruinart- Créactions 
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