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La prise en compte de la mort par les réseaux sociaux

Publié le 10 mars 2015 par Gerardhaas

iStock_000058982820_MediumLe temps passe et les internautes trépassent eux aussi, c’est l’ordre des choses. Néanmoins, l’existence numérique peut en pratique être immortelle. D’ici quelques années ou dizaines d’années, la majorité des profils sur les réseaux sociaux seront détenus par des défunts. 

Cette réalité se heurte à la notion de droit à l’oubli. Le concept récent de « mort numérique » suscite donc de nombreuses interrogations morales mais aussi juridiques.

La CNIL s’est saisie de cette question car elle « veille à ce que l’informatique ne porte pas atteinte, ni à l’identité du défunt, ni à la vie privée de ses héritiers ».

Quelle est la prise en compte par les réseaux sociaux de la mort d’un utilisateur ?

  • Ce que dit la Loi Informatique et Libertés :

Les droits d’accès, de modification et de suppression sont des droits personnels qui s’éteignent à la mort de leur titulaire. Par nature, ils ne peuvent être transmis lors d’une succession et l’héritier ne peut donc pas avoir accès aux données du défunt.

Néanmoins, la Loi Informatique et Libertés permet aux héritiers d’entreprendre des démarches pour « mettre à jour les informations concernant le défunt », il s’agit essentiellement de l’enregistrement du décès.

  • Quelles sont les demandes des familles ?

Beaucoup de familles ou d’héritiers ont des demandes souvent contradictoires selon les cas. Certains souhaitent pouvoir avoir accès aux différentes données concernant la personne décédée alors que d’autres insistent pour la suppression pure et simple de ces données.

Dans une ère du tout numérique, bon nombre d’individus enregistrent sur les réseaux sociaux des données qui étaient avant sur d’autres supports. En effet, les albums photos cartonnés de famille transmis de génération en génération ont été supplantés par les mémoires des réseaux sociaux. Ceux-ci font donc aussi l’enjeu de conflits familiaux et de recours judiciaires.

  • Les dispositions prises par Facebook

Facebook recense de plus en plus de profils de personnes décédées et a souhaité s’adapter. Dans ce cas, les proches pouvaient jusqu’à présent soit conserver la page, soit supprimer la page à la condition d’avoir le mot de passe de l’utilisateur ou en en faisant la demande auprès de Facebook sur justificatif de décès.

Facebook vient de lancer aux Etats-Unis une mise à jour permettant de désigner un légataire, l’Europe suivra très prochainement :

o   Ce légataire désigné pourra prendre la main sur le profil du défunt et publier des messages en son nom.

o   Sur demande de la famille, Facebook transformera le compte

La prise en compte de la mort par les réseaux sociaux
en « journal de commémoration » qui sera géré par le légataire

Le légataire désigné aura accès au profil du défunt néanmoins Facebook ne lui donnera pas accès à la messagerie qui conservera ses messages privés. Le secret de la correspondance sera maintenu pour la personne disparue.

La mort numérique vue par les Conditions Générales d’Utilisation (CGU) et le droit

Certains réseaux sociaux et sites prévoient dans leurs Conditions Générales d’Utilisation cet évènement certain incertain. En effet, il est certain que tout individu disparaîtra mais la date est heureusement incertaine.

Néanmoins, il doit appartenir à chacun de se déterminer de son vivant sur le sort de son patrimoine numérique après sa mort. Les Conditions Générales d’Utilisation doivent sur ce point ne pas être statiques et uniformes. Il conviendrait que l’utilisateur puisse amender cette partie afin de les rendre conformes à ses intentions. Un système de choix multiples à cocher serait sans doute bienvenu et agirait comme un testament sur le devenir de ces données.

Ce sujet-là quitte donc la sphère des CGU et la Loi Informatique et Libertés pour être englobé dans le droit des successions. Malheureusement, ce dernier n’est pas préparé à ces nouvelles questions numériques. Le droit des successions devra évoluer pour faire face à la réalité. En parallèle, les notaires devront jouer un rôle afin de prévenir leurs clients de l’intérêt de déclarer leurs intentions en matière numérique dans un testament à l’image des droits d’auteur.

Ainsi l’article L.131-3 du Code de la Propriété intellectuelle dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ».

Vous avez des questions sur les Conditions Générales d’Utilisation, n’hésitez pas à contacter notre pôle, en cliquant-ici.

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