Le 14 mars 2015 a été publié au Journal Officiel, un décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 qui, entre autres dispositions, prévoit que le recours aux modes amiables de résolution des différends est favorisé, en particulier en invitant les parties à indiquer, dans l’acte de saisine de la juridiction, les démarches de résolution amiable précédemment effectuées.
Cette réforme entre en vigueur le 1er avril 2015.
Les modes amiables de résolution des différends ou MARD se rapportent aux processus et aux techniques de résolution de conflits en dehors des procédures juridiques sous autorité étatique ou non.
Il en existe plusieurs dont la négociation, l’approche collaborative, la procédure participative, la conciliation et la médiation.
La négociation
La négociation se définit généralement comme l’action d’engager des discussions ou pourparlers entre personnes en vue d’aboutir à un accord sur les problèmes posés.
problème : entre confrères les négociations ont un caractère strictement confidentiel
L’approche collaborative
L’approche collaborative est « une pratique du droit utilisant la négociation sur la base d’intérêts où les avocats sont engagés pour aider les parties à conclure une entente mutuellement acceptable. Les avocats et les parties signent un contrat stipulant leur consentement à ne pas aller devant les Tribunaux. Les parties et les avocats travaillent en équipe » .
Le processus collaboratif repose sur les principes suivants :
• Un travail en équipe entre tous les protagonistes
• La recherche de bonne foi de solutions satisfaisantes pour toutes les parties hors cadre judiciaire
• Une confidentialité renforcée
• L’engagement par les avocats de se déporter en cas d’échec du processus
La procédure participative
La procédure participative est une convention formulée par écrit, conclue pour une durée déterminée par toute personne assistée de son avocat par laquelle les parties à un différend qui n’a pas encore donné lieu à la saisine d’un juge ou d’un arbitre s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur litige
La Conciliation
La conciliation consiste dans le recours à un tiers, ayant généralement le statut de conciliateur de justice, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou en dehors d’une procédure judiciaire, le rôle du conciliateur étant d’écouter les parties et de leur faire une proposition de règlement du différend.
Le conciliateur n’a aucun pouvoir de contrainte. Il aide à trouver une solution de compromis respectant les intérêts de chacun. Il doit normalement arriver à un résultat ; sa mission est d’obtenir et d’attester le règlement à l’amiable des conflits qui lui sont soumis.
2.2. La preuve de la « tentative de résolution amiable des différends » ?
Au-delà du choix de la solution la plus adaptée, se pose la question de la preuve de la tentative de résolution amiable du différend.
A cet égard, il paraît indispensable de proposer la tentative amiable par écrit à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre officielle si un confrère est déjà chargé de ses intérêts.
Il est facile d’imaginer d’insérer un paragraphe complémentaire au sein de nos traditionnelles mises en demeure, aux termes duquel une voie négociée serait proposée.
A défaut de réponse positive, l’obligation procédurale devra être considérée comme remplie.
La sanction :
• « Art. 127. - S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation. »
Le défaut de diligences ouvre donc la possibilité au juge saisi de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation et non pas de l’imposer.
A cet égard, rien de nouveau dans la mesure où le magistrat disposait déjà du même pouvoir, dans tous types de contentieux et à tous les stades de la procédure .