"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1985) que les époux Z..., ayant fait construire un immeuble placé sous le régime de la copropriété, ont donné en location aux époux Y..., en vue de l'exploitation d'un commerce de snack-bar, un lot du rez-de-chaussée, dont ils s'étaient réservés la propriété ; que le syndicat et certains copropriétaires ont demandé la fermeture de ce commerce, et des dommages-intérêts, en raison des nuisances causées à la copropriété; que les époux Z... ont appelé en garantie M. X..., notaire, rédacteur du règlement de copropriété et du bail commercial ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir ordonné la cessation de l'exploitation du commerce de snack-bar alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en décidant cette mesure extrême qui n'était plus demandée devant elle par aucune des parties comparantes, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de Procédure Civile et alors, d'autre part, qu'en se fondant sur les constatations, remontant à une dizaine d'années qu'avait opérées l'expert désigné par les premiers juges au lieu de se déterminer en considération de l'état de fait contemporain de sa décision, et en s'abstenant de rechercher si, comme le déclaraient les propriétaires de l'établissement incriminé, qui "ne travaille plus qu'avec les élèves du lycée voisin", ce commerce modulait bien son activité en fonction exclusive de la présence de cette clientèle et notamment fermait, comme, par motifs adoptés, l'avaient reconnu les premiers juges, ses portes en fin d'après-midi et pendant tout le temps des vacances scolaires soit pendant environ deux cents jours par an et si, en conséquence, les nuisances sonores subsistantes excédaient ou non la tolérance de "normalité" aux heures diurnes, définie par le règlement de copropriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que statuant sur la demande des époux Z... tendant à l'infirmation du jugement, la Cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en retenant souverainement que les époux Z... ne faisaient pas la preuve de leurs allégations, que l'isolement total du local commercial n'était pas envisageable et que seule la fermeture du fonds de commerce mettrait fin aux troubles de jouissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en garantie contre M. X... en retenant qu'ils n'étaient pas fondés à reprocher au notaire de ne pas avoir attiré leur attention sur l'incompatibilité de leur commerce avec les clauses du règlement de copropriété, alors, selon le moyen, "qu'en se prononçant ainsi par un motif dont ne s'eût pu déduire qu'une responsabilité partagée entre le notaire et ses clients, après avoir disposé que, de par sa "nature" même, le fonds exploité dans l'immeuble en vertu du bail monumenté par cet officier public ne serait "pas conforme aux dispositions du règlement de copropriété de cet immeuble", rédigé par le même notaire, la Cour d'appel, qui ne fait pas état d'une quelconque compétence des bailleurs dans le domaine juridique considéré, a violé l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux Z... ne pouvaient méconnaître le bruit inhérent à l'exploitation d'un snack-bar lorsqu'ils ont conclu le bail commercial ; que par ces seuls motifs, l'arrêt est légalement justifié ."