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Une décision intéressante de la CEDH du 9 avril 2015 en matière de procédure
Publié le 11 avril 2015 par Elisa Viganotti @Elisa_ViganottiCEDH, 5ème section, Barras c. France, requête n°12686/10
M. BARRAS, ressortissant français, a prêté à usage à durée indéterminée et pendant plus de 50 ans un immeuble lui appartenant . Il a souhaité récupérer son bien en arguant du défaut d’entretien par les occupants. Au terme d’une première procédure judiciaire contre ces derniers, M. B n’a pu obtenir la restitution de l’immeuble et n’a pas fait appel de la décision. Toutefois, à la suite d’un revirement de jurisprudence favorable, à savoir qu’un prêt à usage à durée indéterminée pouvait être résilié à tout moment, M. B a assigné les occupants en demandant, une nouvelle fois, la résiliation du prêt à usage pour défaut d’entretien. Devant la CEDH M. B invoquait l’article 6 §1 de la Convention, au motif que la juridiction française avait appliqué à sa demande le principe selon lequel « le demandeur ne peut être admis à contester l’identité de cause des deux demandes en invoquant un fondement juridique qu’il s’était abstenu de soulever en temps utile et que la seconde demande se heurtait en conséquence à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ».La Cour constate, tout d’abord, que le Code civil français énonce que la chose jugée par un jugement antérieur ne fait autorité à l’égard d’une nouvelle demande que si elle est fondée sur la même cause et s’il y a identité de parties et d’objet. La Cour relève, ensuite, qu’il existe un principe dégagé par la jurisprudence dit de la « concentration des moyens », selon lequel le demandeur est tenu de présenter dès la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime fonder sa cause.
Le demandeur ne peut pas dans une deuxième demande invoquer un moyen qu’il n’avait pas soulevé lors de sa première demande. La Cour admet que cette condition est impossible à remplir lorsque le fondement juridique de la deuxième demande repose sur un revirement de jurisprudence postérieur à la première demande. Néanmoins, la haute juridiction européenne considère que M. B n’a pas été empêché de bénéficier du revirement de jurisprudence relatif au droit, pour le prêteur, de résilier à tout moment un prêt à usage à durée indéterminée, du fait de l’application du principe de la concentration des moyens. Elle note, en effet, que la seconde demande n’était pas fondée sur ce droit nouveau reconnu au prêteur par le revirement de jurisprudence en question mais, comme lors de la première demande, sur un défaut d’entretien de l’immeuble par les occupants. Partant, estimant la requête mal fondée sur ce point, la Cour conclut à son irrecevabilité.
Pour les plus studieux:Décision BARRAS c. France+Elisa Viganotti Avocat de la famille internationale