Affaire MEIMANIS c. Lettonie, requête n° 70597/11
Saisie d’une requête dirigée contre la Lettonie, la Cour européenne des droits de l’homme 4ème Chambre a, le 21 juillet dernier, dit pour droit qu’il y a eu
Violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme
M. MEIMANIS est un ressortissant letton accusé de tentative de corruption passive. Il a été placé sur écoute et certaines de ses conversations téléphoniques ont été enregistrées.
Invoquant, en premier lieu, l’article 8 de la Convention, M. MEIMANIS arguait que les dispositions législatives lettones encadrant les écoutes téléphoniques n’offrent pas de garanties suffisantes contre l’arbitraire.Invoquant, en second lieu, l’article 13 de la Convention, il exposait que le droit interne letton ne prévoit aucun recours effectif permettant de dénoncer la violation du droit au respect de la vie privée lors d’écoutes téléphoniques.
S’agissant de l’article 8 de la Convention, tout d’abord, la Cour constate, en l’espèce, que les écoutes téléphoniques n’ont fait l’objet ni d’une autorisation judiciaire préalable ni d’une homologation judiciaire ex post dans le délai prévu par les dispositions lettones en la matière.
Dès lors, elle conclut que l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée de M. MEIMANIS n’était pas conforme à la loi et, par conséquent, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
La Cour rappelle, ensuite, que l’article 13 de la Convention garantit l’existence de recours en droit interne permettant de dénoncer toute violation des droits garantis par la Convention. Or, elle observe en l’espèce, que si M. MEIMANIS conteste l’indépendance de l’autorité judiciaire qui a statué sur le recours qu’il avait formé contre les écoutes téléphoniques, il ne conteste pas l’existence même du recours.
La Cour ajoute que le moyen tiré de l’absence d’homologation judiciaire des écoutes a déjà été examiné sous l’article 8 de la Convention. Partant, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13 de la Convention.