Chèque énergie : le projet de décret bientôt soumis à consultation

Publié le 14 octobre 2015 par Arnaudgossement

Le Gouvernement finalise actuellement le projet de décret relatif au chèque énergie (reproduit ci-dessous). Celui-ci devrait être prochainement soumis à une consultation publique.

Pour mémoire, l'article 201 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte définit ainsi le "chèque énergie".

" Art. L. 124-1.-Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l' article 200 quater du code général des impôts.

Le projet de décret reproduit ci-dessous à vocation à assurer la mise en œuvre de ce nouveau dispositif.

Arnaud Gossement

Cabinet Gossement Avocats

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[Projet] Décret n° 2015- durelatif au chèque énergie

Le présent décret définit les conditions d'application du chèque énergie, suite à son instauration par la loi du [à compléter] . Ce dispositif d'aide au paiement des dépenses d'énergie a vocation, à l'issue d'une période expérimentale, à se substituer aux tarifs sociaux de l'énergie (tarif de première nécessité pour l'électricité et tarif spécial de solidarité pour le gaz naturel) qui disparaissent donc au 31 décembre 2017. Le chèque énergie est attribué sur la base d'un critère fiscal unique, en tenant compte du niveau de revenu et de la composition des ménages. Il permet aux ménages bénéficiaires de régler leur facture d'énergie, quel que soit leur moyen de chauffage (électricité, gaz, fioul, bois...). S'ils le souhaitent, les bénéficiaires peuvent également utiliser le chèque pour financer une partie des travaux d'économies d'énergie qu'ils engagent dans leur logement.

le présent décret et le décret ( Références : textes modifiés) peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Vu le code de l'énergie, notamment ses articles L. 124-1 à 124-4 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 115-3 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 353-1 et L. 663-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 121-87 et L. 121-92-1 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité ;

Vu le décret n° 2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité ;

Vu le décret n° 2008-779 du 13 août 2008 relatif à la compensation des charges de service public portant sur la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité ;

Vu le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie du ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur ou égal à un montant fixé à l'annexe au présent décret.

Le ménage s'entend au sens des personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts.

Le revenu fiscal de référence du ménage est calculé comme la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local.

La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation, la troisième personne et chaque personne supplémentaire pour 0,3 unité de consommation.

Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent en application du quatrième alinéa du I de l'article 194 du code général des impôts.

Le chèque énergie peut être émis sur un support papier ou sous forme dématérialisée.

Le chèque énergie est accompagné d'une ou plusieurs attestations permettant, le cas échéant, de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie, dans les conditions précisées à l'article 16.

Le montant de la valeur faciale du chèque, en fonction du niveau de revenu et de la composition du ménage, ainsi que les tranches de revenu fiscal de référence par unité de consommation, sont fixés par l'annexe au présent décret ; ils peuvent être modifiés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

- d'une dépense de fourniture d'énergie liée au logement

- du montant à acquitter pour l'occupation d'un logement dans un logement-foyer mentionné à l'article L.633 . 1 du code de la construction et de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L.353 . 1 du même code

- les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;

- les personnes qui vendent du gaz de pétrole liquéfié, à l'exclusion du gaz de pétrole liquéfié utilisé comme carburant ;

- les personnes qui vendent du fioul domestique

- les personnes qui vendent du bois ou de la biomasse pour l'alimentation d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude

- les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633.1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353.1 du même code

- les professionnels titulaires du signe de qualité mentionné à l'article 46 AX quater de l'annexe III au code général des impôts

I.- Afin que leurs occupants bénéficient de l'aide spécifique prévue à l'antépénultième alinéa de l'article L.124-1 du code de l'énergie, les gestionnaires de résidences sociales transmettent leur demande, avant le 1er novembre de chaque année pour l'année suivante, à l'Agence de Services et de Paiement, ou au prestataire agissant pour son compte, accompagnée des documents ou informations suivants :

A compter de l'échéance du mois d'avril et pour une période d'un an, le montant de cette aide est remboursé mensuellement aux résidents, déduction faite des frais de gestion de la résidence qui s'élèvent à 5 % du montant de l'aide. Le montant ainsi déduit fait l'objet d'une mention spécifique sur l'avis d'échéance adressé au résident. Le montant du remboursement ne peut excéder le montant à acquitter par le résident.

Avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement, sur le modèle du tableau prévu au III de l'annexe 1. Les montants non remboursés aux résidents sont déduits du deuxième versement effectué par l'Agence de services et de paiement pour l'année en cours, ou reversés par le gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement.

III.- La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 1er novembre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée sur l'attestation délivrée par les services de l'Etat. Une nouvelle demande doit néanmoins être formulée au moins tous les trois ans

Il revient au gestionnaire de la résidence sociale de signaler toute interruption ou modification de la convention prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation. A défaut de signalement dans les deux mois suivant la modification, l'Agence de Services et de paiements pourra réclamer les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.

IV.- Aucune information transmise par les gestionnaires de résidences sociales ne peut être conservée pendant une durée supérieure à trois ans.

L'Agence de Services et de Paiement, visée au L.313-1 du code rural, est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'État :

1° D'éditer, d'émettre, et de distribuer le chèque énergie ;

2° D'assurer son remboursement ;

3° De constituer et de tenir à jour un répertoire d'entreprises pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères de l'article 4 ;

4° De mettre en place toutes les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;

5° De fournir aux bénéficiaires et aux personnes ou organismes acceptant le chèque énergie les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;

6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les informations relatives à la mise en oeuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.

Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de paiement.

- Le nom et le prénom des personnes composant chaque ménage bénéficiaire du chèque énergie, correspondant aux personnes aux noms desquelles l'imposition au titre de la taxe d'habitation est établie ;

- Le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l'article 1er du présent décret ;

- L'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire, ainsi que son adresse de taxation ;

- Un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu par unité de consommation ;

- L'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit " numéro SPI ".

Aucune information transmise par l'administration fiscale ne peut être conservée pendant une durée supérieure à vingt-quatre mois.

Ce changement de situation est apprécié au vu d'un nouveau justificatif d'impôt. Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle a été émis ou aurait dû être émis le chèque énergie.

Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement émet un nouveau chèque énergie, ou échange le chèque reçu par le ménage par un autre du montant auquel le ménage a droit.

Le cas échéant, l'Agence de Services et de Paiement et l'acceptant peuvent préciser par une convention les modalités de remboursement des chèques.

Les chèques énergie sont présentés par les bénéficiaires aux acceptants qui ne peuvent les recevoir qu'en paiement d'une dépense mentionnée au I de l'article 4.

Les titres sont présentés pour remboursement par les acceptants à l'Agence de services et de paiement ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de remboursement atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une dépense prévue à l'article 4.

L'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de l'envoi du titre par l'acceptant aux fins de règlement.

L'Agence de services et de paiement peut demander à l'acceptant des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec le chèque énergie. Dans ce cas, le délai mentionné à l'alinéa précédent est interrompu.

Lorsqu'un bénéficiaire décide d'affecter son chèque énergie au paiement de ses dépenses d'électricité ou de gaz naturel, il peut demander à ce que la valeur du chèque dont il bénéficiera, le cas échéant, les années suivantes, soit directement affectée au paiement des dépenses relevant du même contrat de fourniture.

Dans ce cas, tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie et titulaire du même contrat de fourniture, et sauf demande expresse de sa part, l'Agence de services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, l'échéancier est révisé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 11.

La convention prévue à l'article 8 prévoit les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations dématérialisées nécessaires à l'application du présent article

I. L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, total ou partiel.

II. Lorsqu'un bénéficiaire utilise son chèque énergie pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel, le trop-perçu est le cas échéant déduit de la facture suivante et, dans le cadre du troisième alinéa de l'article L.121-91 du code de la consommation, ne peut donner lieu à remboursement.

Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur en dehors d'une période de facturation, sa valeur est déduite de la facture suivante et, s'il est supérieur au montant de celle-ci, des factures ultérieures.

Lorsque le bénéficiaire a opté pour un mode de paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque en paiement déduit la valeur du chèque de la première mensualité et, le cas échéant, des mensualités suivantes si la première est inférieure au montant du chèque.

III. Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'occasion de son départ.

Les titres qui n'ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.

Si le bénéficiaire souhaite conserver la valeur de son titre pour financer des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement, il peut remettre son chèque énergie non utilisé à l'Agence de services et de paiement avant la fin de la période mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans ce cas, l'Agence de services et de paiement échange gratuitement ce titre contre un titrede même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement. La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par rapport au titre initial remis par le bénéficiaire.

L'acceptation d'un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles définies au I de l'article 4 du présent décret, ainsi que toute autre infraction aux dispositions de l'article 11 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.

II. Les ministres chargés de l'énergie et du budget arrêtent avant le 31 juillet de chaque année, pour l'année suivante, le montant prévisionnel des dépenses et des frais de gestion. L'arrêté précise la répartition du financement de ce montant entre la contribution due par les consommateurs finals d'électricité mentionnée à l'article L. 121-10, la contribution due par les fournisseurs de gaz naturel mentionnée à l'article L. 121-37 et le budget de l'État.

Chapitre 2 : Droits associés au bénéfice du chèque énergie

I. Les personnes bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, ainsi que d'un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.

Chapitre 3 : Dispositions transitoires, modalités de l'expérimentation, et extinction des tarifs sociaux

Pour la durée de cette expérimentation, seuls les ménages répondant aux critères d'éligibilité précisés à l'article 1, et qui résident dans les territoires cités à l'alinéa précédent, bénéficient d'un chèque énergie. Le dispositif d'aide spécifique pour les occupants des résidences sociales, mentionné à l'article 5 du présent décret, n'est pas concerné par l'expérimentation, et n'entre en application qu'à compter du 1er janvier 2018.

A compter du 1er janvier 2016, les personnes qui résident dans les territoires mentionnés au premier alinéa ne sont plus éligibles au tarif de première nécessité prévu à l'article L.337-3 du code de l'énergie ni au tarif spécial de solidarité prévu à l'article L.445-5 du même code. Toutefois, les personnes bénéficiaires des tarifs sociaux au 31 décembre 2015 continuent à en bénéficier jusqu'au 31 mars 2016, dans la limite de quinze mois à compter de l'ouverture de leurs droits. Ces personnes bénéficient également des dispositions protectrices mentionnées à l'article 16 du présent décret, jusqu'au 30 avril 2016.

Les gestionnaires des résidences sociales mentionnés à l'article 5 du présent décret continuent à bénéficier du tarif de première nécessité et du tarif spécial de solidarité pendant la durée de l'expérimentation, y compris sur les territoires mentionnés au premier alinéa dès lors qu'ils attestent que leurs résidents n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent.

- les modalités d'utilisation du chèque énergie, en particulier le type de dépenses qui ont été payées avec le chèque, et la proportion des ménages ayant eu recours au mécanisme de pré-affectation prévu à l'article 10 du présent décret ;

- le taux d'utilisation des chèques énergie par les ménages éligibles ;

- les coûts de gestion du dispositif, en faisant apparaître les coûts liés directement à l'expérimentation, et les coûts relatifs à une gestion courante ;

- le nombre de ménages ayant fait appel aux dispositions protectrices mentionnées à l'article 16 du présent décret ;

- les conditions d'information des ménages sur le dispositif, et les modalités d'accompagnement pertinentes. ;

I. Les dispositions du III. de l'article [60] de la loi de transition énergétique entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Les droits des personnes bénéficiaires du tarif de première nécessité prévu à l'article L.337-3 du code de l'énergie ou du tarif spécial de solidarité prévu à l'article L.445-5 du même code, s'arrêtent au 31 décembre 2017. Les montants des déductions et versements forfaitaires sont calculés au pro rata temporis de la période restant à couvrir jusqu'à cette date, sur la base des montants annuels fixés par les annexes des décrets n°2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité et n°2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité.

Ces personnes bénéficient des dispositions protectrices mentionnées à l'article 16 du présent décret, jusqu'au 30 avril 2018.

II. Les décrets n°2008-778 du 13 août 2008 relatif à la fourniture de gaz naturel au tarif spécial de solidarité, et n°2004-325 du 8 avril 2004 relatif à la tarification spéciale de l'électricité comme produit de première nécessité, sont abrogés à la date indiquée au premier alinéa du I du présent article.

Chapitre 4 : Dispositions modifiant le décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau

1° Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : " lorsqu'un consommateur bénéficie ", les mots : " du chèque énergie mentionné à l'article 124-1 du code de l'énergie ou " sont insérés.

2° Au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article 5, les mots : " 15 mars " sont remplacés par les mots : " 31 mars ".