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Un dol par réticence

Publié le 10 juin 2008 par Christophe Buffet

Les fidèles lecteurs de ce blog savent combien j'apprécie les décisions qui traitent des cas de dol c'est-à-dire de tromperie en matière de vente immobilière.

Voici une décision du 12 septembre 2006 qui relève le dol commis par un vendeur qui avait dissimulé à l'acheteur un défaut de portance des sols et le fait que l'immeuble nécessitait des travaux de reprise en sous-œuvre importants :

« Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... avait reçu fin 1992 un rapport du CEBTP qui retenait "un défaut de portance des sols, une structure inadaptée et insuffisamment rigidifiée pour reprendre les efforts parasites", que l'assureur multirisques habitation lui avait signifié par courrier du 8 mars 2003 ne pas retenir "le phénomène sécheresse comme étant à l'origine des désordres constatés", et que les vendeurs n'avaient pas informé leurs acquéreurs potentiels de l'importance des désordres et de leurs causes réelles alors qu'ils détenaient des informations précises et concordantes avant la vente, la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une réticence dolosive pouvant seule expliquer que des particuliers se soient portés acquéreurs pour deux millions de francs d'un bien immobilier dont les travaux de reprise en sous-oeuvre étaient estimés entre 620 000 et 710 000 francs.

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions d'appel que les consorts X... se soient prévalus devant les juges du fond du caractère restituable des droits d'enregistrement en cas d'annulation de la vente d'un bien immobilier, ni de l'impossibilité de cumuler le paiement des fruits et revenus du capital immobilisé du fait de l'acquisition de l'immeuble et des taxes foncières afférentes à ce bien ; que le moyen est nouveau de ces chefs, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a souverainement retenu que les sommes exposées pour des travaux de plomberie, la fourniture de "pierres extérieures", de conifères, d'arbustes, de haies et de gazon, ainsi que des travaux de plomberie, le remplacement d'une pompe arrosage et d'un brûleur fuel constituaient des travaux d'amélioration ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus. »


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