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Adresses IP effacées, obligation respectée

Publié le 19 décembre 2015 par Nicolog

Dans un arrêt du 15 décembre 2015, la cour d'appel de Paris a estimé que les fournisseurs d'accès SFR et Manche Télécom avaient respecté leur obligation légale en supprimant les adresses IP de leur abonné, un an après la connexion la plus récente. Elle a par ailleurs ajouté que l'envoi d'un courrier au FAI lui demandant les coordonnées des personnes à qui avaient été attribuées des adresses IP et des informations sur le pseudo en question " ne peut être assimilé à l'injonction prévue à l'article L. 34 du code des postes et télécommunications ". La cour d'appel confirmant l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris a clairement rappelé le principe d'effacement des données relatives au trafic s'imposant aux FAI, les conditions de dérogation à cette obligation, et l'absence de valeur d'une mise en demeure au regard de ces principes.
Dans cette affaire, Etai, l'éditeur de la revue automobile en ligne RTA, avait constaté la présence d'un lien permettant le téléchargement gratuit de la publication, posté par un internaute utilisant le pseudo Stommy. Pour connaître l'identité de l'internaute, Etai avait saisi le tribunal de commerce qui avait ordonné à l'hébergeur de lui communiquer les informations en sa possession relatives à Stommy. Les renseignements obtenus indiquaient qu'ils se rapportaient aux adresses IP détenues par Manche Télécom et SFR et que l'adresse email avait été attribuée par Yahoo. Ces sociétés ont ensuite été assignées afin qu'elles soient condamnées à communiquer les informations relatives à ces adresses IP. Or, ces éléments datant de plus d'un an, ils avaient été effacés, en application de l'article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques. Toutefois, pour les besoins de recherche, de constatation et de poursuite des infractions pénales ou de contrefaçon, l'article R. 10-13 du même code prévoit que la suppression des données de trafic peut être différée d'un an. Etai a été condamné à verser 2 000 € à chacune des sociétés assignées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


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