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Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : la révision pour imprévision

Publié le 11 juin 2016 par Pifoufou

Depuis l'affaire du Canal de Craponne et son arrêt rendu le 6 mars 1876, la Cour de cassation refuse d'admettre la révision pour imprévision. Bien que des tempéraments légaux soient admis (ex. C. civ., art. 828 et 900-2) et que des aménagements conventionnels soient possibles (ex. clause d'indexation, de hardship), la jurisprudence a maintenu la solution de 1876. Elle a parfois pris en compte l'imprévision mais sans admettre la révision judiciaire et dans des arrêts à portée limitée (ex. Com. 3 nov. 1992, n° 90-18.547, arrêt Huard et Com. 29 juin 2010, n° 09-67.369, arrêt Soffimat).

Le nouvel article 1195 du Code civil revient désormais sur la solution actuelle, en énonçant que : " Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.

" En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe. "


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