Attendu que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que le propriétaire d'un mur non mitoyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 septembre 2002), que M. X... a assigné les époux Y..., aux droits desquels viennent les consorts Y..., ses voisins, pour faire constater que l'ouverture pratiquée par ces derniers dans le mur jouxtant la cour lui appartenant constitue un jour de souffrance illégal ; que, reconventionnellement, les époux Y... ont demandé la condamnation de M. X... à enlever les "cairons" et à détruire le toit du garage obstruant le passage de la lumière et de l'air par la fenêtre ;
Attendu que pour qualifier l'ouverture de jour de souffrance et ordonner l'enlèvement des ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière, l'arrêt retient que la preuve de la mitoyenneté n'étant pas rapportée, le mur est en conséquence la propriété des consorts Y..., que l'ouverture d'un jour de souffrance ne nécessitait pas l'autorisation de M. X... et qu'il convient dès lors de le débouter de sa demande tendant à l'obturation de ce jour et de le condamner à enlever les ouvrages et matériaux obstruant le passage de la lumière et de l'air par cette ouverture ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le fait de pratiquer un jour dans un mur joignant immédiatement l'héritage d'autrui ne fait pas naître à la charge de cet héritage une servitude et n'entraîne pour son propriétaire aucune restriction à son droit de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'ouverture litigieuse avait été pratiquée dans un mur privatif, l'arrêt rendu le 3 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, Mme Juana Y..., de MM. André, François, Pierre, José Louis Y... et Mme Joséphine Y..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Juana Y..., de MM. André, François, Pierre, José Louis Y... et Mme Joséphine Y..., à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Juana Y..., de MM. André, François, Pierre, José Louis Y... et de Mme Joséphine Y...,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre."