Dans l’actualité camerounaise, la gestion très critiquable de la crise de grippe aviaire et ses conséquences économiques placent les investisseurs privés devant les limites de leur liberté d’association et de leur droit de négociation collective.
En effet, le secteur avicole représentait au Cameroun avant le 23 mai 2016, environ 4.5% du PIB et 18 milliards de FCFA de devises. Les produits avicoles faisaient partie des rares produits exportés par le Cameroun avec environ 60% du marché sous régional. Dans une surenchère médiatico-administrative contraire au bilan de l’OMS de février 2014 sur la non-mutation du virus H5N1 au contact du tissu humain en 10 ans (2004-2014), le gouvernement camerounais a fermé les marchés avicoles. Et pour conséquence, environ 1,1 milliard de FCFA de pertes journalières dans toute la filière. Face à ce drame économique qui perdure, les éleveurs et autres professionnels du secteur avicole veulent s’organiser pour renforcer leur pouvoir de négociation avec le gouvernement. Le peuvent-ils au regard de la loi du travail au Cameroun ?
La réponse est positive au sens de la loi dans la mesure où l’article 3 de la loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code du Travail reconnaît à la fois aux travailleurs et aux employeurs, « sans restriction d'aucune sorte et sans autorisation préalable, le droit de créer librement des syndicats professionnels ayant pour objet l'étude, la défense, le développement et la protection de leurs intérêts notamment économiques, industriels, commerciaux et agricoles, ainsi que le progrès social, économique, culturel et moral de leurs membres ». Aussi, la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association peut permettre aux aviculteurs de se réunir sous forme d’association civile. D’ailleurs en 2006, l’Interprofession Avicole du Cameroun (IPAVIC) avait été créée. Toutefois, elle n’est qu’une chaîne de valeur et non une association de défense des intérêts à cause de la multitude d’intérêts divergents qui la fondent.
Un intérêt à défendre est par exemple le respect de la propriété privée qui est détruite à des fins d’utilité publique sans acte de déclaration d’utilité publique et sans procès-verbaux en violation de l’article 544 du Code civil. Pendant que le gouvernement prétend que le procès-verbal se fait à fin de destruction, il prend des dispositions dilatoires pour que les mesures de biosécurité, comme la simple désinfection des fermes et marchés qui se fait normalement en quelques heures, ne se termine jamais depuis plus d’un mois. Cela veut dire que les indemnisations prévues par la loi seront clientélistes et que l’entrepreneur-client n’aura pas le droit de contester le montant de l’indemnité conformément à l’article 12 sur le contentieux de la loi n°85-09 du 4 juillet 1985 relative entre autres aux modalités d’indemnisation. Que faire ? L’idée de créer un ou plusieurs syndicats (par métier) se heurte aux barrières politico-administratives.
D’abord, la loi n°99/011du 20 juillet 1999 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association stipule en son article 5 (4) (nouveau) que : « Les partis politiques, les syndicats, les associations sportives et les organisations non gouvernementales sont régis par des textes particuliers ». Ainsi, en lisant le code du travail qui régit les syndicats, on se rend compte qu’il n’a pas intégré les indépendants dans la catégorie des travailleurs : « Est considéré comme "travailleur" au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une personne physique ou morale, publique ou privée, celle-ci étant considérée comme "employeur" » (Article 1, alinéa 2). Comme le remarquait aussi le Comité d'Experts sur l'Application des Conventions et Recommandations (CEACR) de l’OIT en 2007, le Cameroun tarde à adapter son droit du travail aux conventions internationales qu’il a pourtant ratifiées respectivement le 7 juin 1960 et le 3 septembre 1962 comme celles nº87 concernant la liberté d’association et la protection du droit syndical (1948) et nº98 concernant le droit d’organisation et de négociation collective (1949).
Ce retard du Cameroun est anticonstitutionnel dans la mesure où la loi n°2008/001 du 14 avril 2008 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution de la République du Cameroun du 02 juin 1972 prévoit en son article 45 : «les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité suprême à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ». Or, l’article 2 de la convention n°87 de l’OIT n’exclue pas les libéraux qui entrent dans la catégorie des employeurs. Il stipule que « les travailleurs et les employeurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s’affilier à ces organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières ».
De plus, l’autorité administrative exige souvent la présentation des descriptions de poste signées par l’employeur pour la création des syndicats. Elle soumet aussi l’autorisation de création d’un syndicat à un minimum de 20 employés. Cela veut dire que les indépendants qui n’ont d’autres employeurs qu’eux-mêmes sont de facto empêcher de créer un syndicat. Les aviculteurs (investisseurs) dont il est question dans l’actualité ont donc une marge de manœuvre réduite pour contraindre l’Etat à respecter leurs investissements privés de l’ordre de 70 milliards de FCFA et leur droit de propriété sur leurs fermes.
Au regard de ce qui précède, on peut dire que le code du travail est obsolète et mérite d’être mis à jour pour être à la hauteur des défis libéraux qui attendent un pays comme le Cameroun à la recherche des investissements privés. Il convient de redéfinir le statut du travailleur pour intégrer les indépendants et leur permettre de protéger leurs activités vectrices de plusieurs dizaines de milliers d’emplois.
Par Louis-Marie KAKDEU, PhD & MPA. Le 6 juillet 2016.