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La prescription nouvelle est arrivée !

Publié le 18 juin 2008 par Nicolas Creisson

C’est une petite révolution dans notre droit civil : la très importante loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile a été publiée au JORF n°0141 du 18 juin 2008, page 9856.

Je vous avais annoncé, un projet de réforme de la prescription en matière civile. Ce projet est maintenant inscrit dans notre Code civil.
En voici un premier aperçu :
Désormais, la durée de prescription de droit commun est fixée :
- à trente ans pour les actions réelles immobilières ;
- à cinq ans pour les actions personnelles ou mobilières, (contre trente ans actuellement).
Les durées de prescription plus courtes actuellement prévues par le code civil sont conservées, sous réserve d'une simplification.
Les durées de prescription plus longue figurant actuellement dans le code civil subissent des modifications plus substantielles. Certaines sont maintenues, d'autres supprimées, d'autres encore réformées.
Est conservé la garantie décennale, en matière de responsabilité des constructeurs d'ouvrage et de leurs sous-traitants.
Est supprimé le délai de dix ans, prévu par l'article 2277-1 du code civil, pour l'action en responsabilité contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice (avocats par exemple), cette action se trouvant en conséquence soumise au délai de droit commun de cinq ans.
Un délai unique de dix ans est prévu pour la prescription des actions en responsabilité civile tendant à la réparation de dommages corporels, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle. Néanmoins, est conservé un délai de prescription de vingt ans pour l'action en réparation des préjudices résultant de tortures ou d'actes de barbarie, ou de violences ou d'agressions sexuelles sur un mineur.
D’autres nouveautés sont à noter : la négociation de bonne foi entre les parties est une cause de suspension de la prescription libératoire, y compris en cas de recours à la médiation ; la citation en justice est une cause de suspension de la prescription.
Les parties à un acte juridique pourront allonger, dans la limite de dix ans, ou de réduire, dans la limite d'un an, la durée de la prescription (sauf dans le cadre des contrats d'assurance et des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel).
Mais pour l’heure, le plus important reste l’article 26, relatif à l’application de cette loi dans le temps.
Trois principes sont a retenir :
Les dispositions nouvelles qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Les dispositions nouvelles qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique également en appel et en cassation.


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