Demain, c’est l’accord d’entreprise, à défaut le patron, qui règlementeront les congés payés. C’est ce que prévoit la loi Travail qui vient d’être adoptée.
La trame de la loi Travail qui vient d’être adoptée en force par le gouvernement ce 21 juillet est que c’est l’accord d’entreprise, à défaut l’employeur, qui fait la loi. Ce n’est qu’à défaut que le code du travail s’applique ou met des limites. Les congés payés n’y échappent pas. Les articles de la loi Travail relatifs aux congés payés sont dans INFOS +
Certes les principes fondamentaux issus de la loi du 20 juin 1936 et de l’actuel code du travail (INFOS +) ne sont pas remis en cause :
– tout salarié aura toujours droit à 2,5 jours ouvrables de congés par mois de travail effectif, payés par l’employeur,
– la durée totale des congés est toujours de 30 jours ouvrables (inchangé depuis 1982),
– les congés payés, maternité, paternité, d’accueil de l’enfant, les arrêts maladies, accidents du travail, les RTT etc. sont toujours considérés comme du travail effectif et donc pris en compte dans le calcul des jours de congés payés,
– les salariés de moins de 21 ans et les mères de famille pour chaque enfant à charge (également les pères de famille c’est la nouveauté) bénéficient toujours de un à deux jours de congés supplémentaires à défaut de conventions collectives ou d’accords collectifs prévoyant des dispositions plus favorables,
– l’indemnité de congés payés est maintenue en l’état, mieux elle sera due même en cas de rupture de contrat pour faute lourde (merci au Conseil constitutionnel) !
Cependant un accord d’entreprise ou de branche (à défaut l’employeur) peuvent fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés et la majoration de la durée du congé en raison de l’âge (Moins de 21 ans), de l’ancienneté ou du handicap. A défaut c’est un décret qui les fixera.
Examinons ce qui va changer avec toujours ce principe d’accord d’entreprise.
La période de référence
Actuellement la période de référence pour l’acquisition des jours de congés se situe entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mais de cette année… sauf accord dit de modulation.
Un accord d’entreprise pourra prévoir une dérogation à cette période (nouvel article L3141-11 du code du travail).
La prise de congés
Comme pour la période de référence c’est un accord d’entreprise ou de branche professionnelle qui en décidera. La nouveauté qui a été apportée par la commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale est que le code du travail (article L3141-12) impose que les congés payés pourront être pris dès l’embauche et non plus dès l’ouverture des droits (soit au moins après un mois de travail).
L’employeur pourra, par accord collectif, fixer les délais qu’il doit respecter s’il modifie la date de départs en congés. Cependant ce délai ne pourra être inférieur à un mois avant la date prévue du départ.
– Nouveaux articles L 3141-12 à L3141-16 du code du travail.
L’ordre des départs
C’est l’employeur qui décidera, à défaut d’indication dans les conventions collectives ou accords d’entreprises ou de branche… après avis du comité d’entreprise, à défaut des délégués du personnel (quand ils existent).
Cependant le nouvel article L3141-16 du code du travail l’obligera à tenir compte de :
– la situation de famille du salarié (congés du conjoint, du partenaire d’un PACS, présence dans son foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie),
– l’ancienneté du salarié dans l’entreprise,
– l’activité du salarié chez un autre ou plusieurs autres employeurs.
Quoi qu’il en soit, l’employeur ne peut modifier l’ordre des départs moins d’un mois avant la date prévue.
Les règles de fractionnement et de report
Elles sont inchangées et donc s’appliquent les règles actuelles du code du travail
Cependant un accord d’entreprise peut prévoir que les jours pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donnent plus droit à des jours de congés supplémentaires comme prévu actuellement, par l’article L3141-19 du code du travail. Aujourd’hui l’employeur doit faire une demande de renoncement aux salariés.
Les congés spécifiques
La loi Travail les regroupent en trois familles :
– les congés d’articulation entre la vie professionnelle et personnelle. Il s’agit des congés pour évènements familiaux (mariage, naissance, décès, adoption, déménagement), le congé pour enfant malade, le congé de solidarité familiale, le congé de proche aidant et le congé sabbatique,
– les congés pour engagement associatif, politique ou militant (congés de formation économique et sociale, syndicale, de formation professionnelle etc.),
– le congé pour création ou reprise d’entreprise.
Les modalités et durées actuelles de ces congés sont ici
Leur principe est maintenu (ce sont toujours des congés payés) mais leur durée dépend du bon vouloir de l’accord d’entreprise ou du patron dans les limites fixée par le code du travail. Ces limites demeurent celles existantes aujourd’hui sauf en cas du décès d’un enfant (5 jours au lieu de 2) et du décès d’un conjoint, concubin, partenaire d’un PACS, père, mère, beau-père, belle-mère, frère ou sœur (3 jours au lieu de 1).
Quant à l’ancienneté pour prendre un congé de proche aidant elle passe de 2 à un an.
INFOS +
– les articles de la loi Travail sur les congés payés sont en pages 48 et suivantes ici
– analyse de la CGT sur les mesures prises par la loi Travail sur les congés ici
– la loi du 20 juin 1936 ici
– les congés payés dans le code du travail ici