Par un arrêt du 25 octobre 2016, la Cour de cassation a considéré que l'auteur d'un logiciel ne pouvait pas reprocher à une société et à ses responsables une utilisation illicite de son logiciel, alors même qu'il continuait à en assurer la maintenance à la demande de la société:
" Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., ayant créé un logiciel et l'ayant prêté à M. Y..., gérant de la société Biogenix, a déposé plainte et s'est constitué partie civile du chef de contrefaçon à l'encontre de celui-ci et de la société Biovac, qui avait acquis la société Biogenix, soutenant que cette société continuait à exploiter le logiciel sans son accord ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;Attendu qu'il résulte de ces énonciations que la chambre de l'instruction, qui a souverainement estimé que les circonstances de l'espèce permettaient de retenir la bonne foi de M. Y... et des responsables de la société Biovac, dès lors que M. X... continuait à assurer, à leur demande, la maintenance du logiciel litigieux, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit de contrefaçon, ni toute autre infraction."