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Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création du fichier TES (texte intégral)

Publié le 30 octobre 2016 par Sylvainrakotoarison

(verbatim)
JORF n°0254 du 30 octobre 2016
texte n° 18
Décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité
Publics concernés : citoyens français, administrations.
Objet : création d'un traitement de données à caractère personnel commun aux passeports et aux cartes nationales d'identité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Toutefois, le décret renvoie à plusieurs arrêtés le soin de fixer les dates auxquelles les demandes de cartes nationales d'identité seront recueillies conformément au décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 dans sa version résultant du présent décret.
Notice : le décret autorise la mise en œuvre d'un traitement commun aux cartes nationales d'identité et aux passeports. Il modifie en conséquence le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant une carte nationale d'identité ainsi que le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports. Il supprime notamment le principe de territorialisation des demandes de cartes nationales d'identité. Les demandes de cartes nationales d'identité pourront ainsi être déposées, à l'instar des demandes de passeports ordinaires, auprès de n'importe quelle mairie équipée d'un dispositif de recueil.
Références : le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié ainsi que le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié peuvent être consultés, dans leur version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http: //www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le règlement (CE) n° 2252/2004 du 13 décembre 2004 du Conseil modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement et du Conseil du 28 mai 2009 ;
Vu la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), notamment ses articles 7, 38 et 39 ;
Vu le règlement d'INTERPOL sur le traitement des données ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1212-1, L. 1212-2 et L. 1611-2-1 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 953 ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 264-2 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 222-1 et R. 222-1 ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité ;
Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 relatif aux passeports à accorder à ceux qui seraient dans le cas de sortir du territoire français pour leurs affaires ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 76-548 du 16 juin 1976 relatif aux consuls généraux, consuls et vice-consuls honoraires et aux agents consulaires ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu l'avis n° 2016-292 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 29 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 septembre 2016 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 16 août 2016 ;
Vu l'avis du Gouvernement de la Polynésie française en date du 24 août 2016 ;
Vu la saisine de l'Assemblée de Guyane en date du 19 juillet 2016 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 21 juillet 2016 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna en date du 26 juillet 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier : Dispositions autorisant la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d'identité dénommé " titres électroniques sécurisés " (TES)
Article 1
Pour procéder à l'établissement, à la délivrance, au renouvellement et à l'invalidation des cartes nationales d'identité mentionnées à l'article 7 du décret du 22 octobre 1955 susvisé et des passeports mentionnés aux articles 1er et 17-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, ainsi que prévenir et détecter leur falsification et contrefaçon, le ministre de l'intérieur met en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " titres électroniques sécurisés " (TES).
Article 2
I. - Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Les données relatives au demandeur ou au titulaire du titre :
a) Le nom de famille, le nom d'usage, les prénoms ;
b) La date et le lieu de naissance ;
c) Le sexe ;
d) La couleur des yeux ;
e) La taille ;
f) Le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé ou l'adresse de l'organisme d'accueil auprès duquel la personne est domiciliée ;
g) Les données relatives à sa filiation : les noms, prénoms, dates et lieux de naissance de ses parents, leur nationalité ;
h) Le cas échéant, le document attestant de la qualité du représentant légal lorsque le titulaire du titre est un mineur ou un majeur placé sous tutelle ;
i) L'image numérisée du visage et celle des empreintes digitales qui peuvent être légalement recueillies ;
j) L'image numérisée de la signature du demandeur de la carte nationale d'identité ;
k) L'adresse de messagerie électronique et les coordonnées téléphoniques du demandeur, lorsque celui-ci a choisi d'effectuer une pré-demande de titre en ligne ou a demandé à bénéficier de l'envoi postal sécurisé, ou sur déclaration de l'usager lorsqu'il souhaite être informé par ce moyen de la disponibilité de son titre ;
l) Le cas échéant, le code de connexion délivré par l'administration au demandeur pour lui permettre de déclarer la réception de son passeport lorsque ce titre lui a été adressé par courrier sécurisé ;
2° Les informations relatives au titre :
a) Numéro du titre ;
b) Type de titre ;
c) Tarif du droit de timbre ;
d) Date et lieu de délivrance ;
e) Autorité de délivrance ;
f) Date d'expiration ;
g) Mention, avec la date, de l'invalidation du titre et de son motif (perte, vol, retrait, interdiction de sortie du territoire, autre motif), de la restitution du titre à l'administration, de sa destruction ;
h) Mentions des justificatifs présentés à l'appui de la demande de titre ;
i) Informations à caractère technique relatives à l'établissement du titre ;
j) Informations relatives à la demande de titre : numéro de demande et, le cas échéant, de pré-demande, lieu de dépôt, date de réception de la demande, date de l'envoi du titre au guichet de dépôt, motif de non-délivrance ;
k) La date et le mode de remise du titre ainsi que, le cas échéant, les nom, prénoms et identifiant du consul honoraire chargé de sa remise ou le nom, l'adresse du site internet de suivi et l'identifiant du transporteur chargé de son acheminement lorsque le titre est adressé à l'usager par courrier sécurisé ;
l) Les informations relatives à la réception du passeport par le demandeur lorsque le titre lui est adressé par courrier sécurisé : la date d'envoi du passeport, le numéro de suivi du courrier sécurisé, la date de la déclaration de réception, de non-réception ou de refus de réception du passeport, la mention des justificatifs produits à l'appui de la déclaration ;
3° Les données relatives au fabricant du titre et aux agents chargés de la délivrance du titre :
a) Nom, prénom et références de l'agent qui enregistre la demande de titre ;
b) Noms, prénoms et références des agents mentionnés à l'article 3 ;
c) Identifiant du fabricant du titre ;
4° L'image numérisée des pièces du dossier de demande de titre.
II. - Le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l'identification à partir de l'image numérisée du visage ou de l'image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement.
Article 3
I. - Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er et dans le composant électronique prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé :
1° Les agents des services centraux du ministère de l'intérieur et du ministère des affaires étrangères chargés de l'application de la réglementation relative au passeport et à la carte nationale d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de l'intérieur ou le ministre des affaires étrangères ;
2° Les agents des préfectures et des sous-préfectures chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par le préfet ;
3° Les agents diplomatiques et consulaires chargés de la délivrance des passeports et des cartes nationales d'identité, individuellement désignés et dûment habilités par l'ambassadeur ou le consul ;
4° Les agents chargés de la délivrance des passeports de service au ministère de l'intérieur, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de l'intérieur.
II. - Peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans le cadre de leur mission de recueil de la demande et de remise des titres :
1° Les agents des communes individuellement désignés et dûment habilités par le maire ;
2° Pour les seuls passeports de mission, les agents des formations administratives du ministère de la défense, individuellement désignés et dûment habilités par le ministre de la défense. Le ministre de la défense peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs dans ce domaine aux commandants des formations administratives.
Article 4
I. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement prévu à l'article 1er, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
1° Les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent ;
2° Les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme.
II. - Pour les besoins exclusifs de leurs missions, peuvent accéder aux données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er, à l'exclusion de l'image numérisée des empreintes digitales, les agents de la direction centrale de la police judiciaire, individuellement désignés et dûment habilités par le directeur dont ils relèvent, chargés des échanges avec INTERPOL au titre de la position commune du 24 janvier 2005 susvisée et du règlement d'INTERPOL sur le traitement des données, ainsi qu'avec les autorités compétentes des Etats appliquant la décision 2007/533/JAI du Conseil du 12 juin 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II), au titre de ses articles 7, 38 et 39.
Dans le cadre de ces échanges, des données à caractère personnel peuvent être transmises aux autorités compétentes des Etats membres d'INTERPOL ou qui appliquent la décision 2007/533/JAI du 12 juin 2007 mentionnée à l'alinéa précédent, aux seules fins de confirmer l'exactitude et la pertinence du signalement d'un titre perdu, volé ou invalidé.
Article 5
Pour les besoins exclusifs de l'accomplissement de leurs missions, les personnels chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de vérification de la validité et de l'authenticité des passeports au sein des services de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des douanes peuvent accéder aux données enregistrées dans le composant électronique prévu à l'article 2 du décret du 30 décembre 2005 susvisé.
Article 6
Le traitement mentionné à l'article 1er transmet à la base INTERPOL et au système d'information Schengen les informations relatives aux numéros des titres perdus, volés ou invalidés et à la date de l'évènement, ainsi que l'indication relative au pays émetteur, au type et au caractère vierge ou personnalisé du document.
Les informations transmises au système d'information Schengen peuvent être complétées par les données suivantes : nom, prénoms, date de naissance, date de délivrance du titre.
Article 7
Le traitement mentionné à l'article 1er transmet au fichier national de contrôle de la validité des titres les informations relatives aux numéros des titres émis ainsi que l'indication relative au type de titre. Sont également transmises les données relatives aux titres perdus, volés ou invalidés : les informations se limitent aux nom, prénoms, à la date et au lieu de naissance ainsi qu'au numéro du titre et à sa date de délivrance et, le cas échéant, au motif de son invalidité avec mention de la date de l'évènement.
Article 8
Pour l'instruction des demandes de carte nationalité d'identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu'aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s'oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l'article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l'identité du demandeur.
Article 9
I. - Les données à caractère personnel et les informations mentionnées au I de l'article 1er sont conservées dans le traitement pendant quinze ans s'il s'agit d'un passeport et vingt ans s'il s'agit d'une carte nationale d'identité. Ces durées sont respectivement de dix ans et de quinze ans lorsque le titulaire du titre est un mineur.
Les données et informations relatives aux passeports de service et aux passeports de mission sont conservées pendant dix ans.
Les données relatives aux cartes nationales d'identité délivrées à des majeurs et périmées au 1er janvier 2014 sont conservées pendant quinze ans.
Le délai court à compter de la délivrance du titre, ou, à défaut, à compter de l'enregistrement de la demande.
II. - Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de leur auteur ainsi que la date, l'heure et la nature de l'opération. Ces informations sont conservées pendant cinq ans à compter de l'enregistrement.
Article 10
I. - Le demandeur du titre est informé, au moment de la demande :
1° De la nature des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Du nombre et de la nature des empreintes digitales enregistrées dans le traitement ;
3° Des autres renseignements mentionnés au I de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
II. - La remise du passeport s'accompagne d'une copie sur papier des données nominatives enregistrées dans le composant électronique.
Article 11
Le droit d'accès et le droit de rectification s'exercent auprès de l'autorité de délivrance dans les conditions fixées aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
Article 12
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité
Article 13
L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susviséest remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 2.-La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande.
" Elle est délivrée ou renouvelée par le préfet ou le sous-préfet.
" A Paris, elle est délivrée ou renouvelée par le préfet de police.
" A l'étranger, elle est délivrée ou renouvelée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.
" Le demandeur justifie de son domicile par tous moyens, notamment par la production d'un titre de propriété, d'un certificat d'imposition ou de non-imposition, d'une quittance de loyer, de gaz, d'électricité ou de téléphone ou d'une attestation d'assurance du logement.
" Le demandeur auquel la loi a fixé une commune de rattachement produit un livret spécial de circulation ou un livret de circulation en cours de validité.
" Les personnes qui n'ont pas la possibilité d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence, ou auxquelles la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, doivent fournir une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles. "
Article 14
Dans toutes les dispositions du même décret, les références à l'article 6 sont remplacées par des références au titre II.
Article 15
L'article 4-3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 4-3.-Lors du dépôt de la demande de carte nationale d'identité, il est procédé au recueil des empreintes digitales à plat de chacun des index du demandeur. Si le recueil de l'une de ces empreintes s'avère impossible, il est procédé au recueil de celle du majeur ou de l'annulaire de la même main ou, à défaut, de l'autre main, dans cet ordre de priorité. Les empreintes digitales des enfants de moins de douze ans ne sont pas recueillies.
" Le demandeur produit à l'appui de la demande de carte nationale d'identité une photographie récente et parfaitement ressemblante, le représentant de face et tête nue.
" Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur.
" Toutefois, peuvent recueillir l'image numérisée du visage du demandeur par la mise en œuvre de dispositifs techniques appropriés :
" 1° Les ambassades et les postes consulaires ;
" 2° Lorsqu'elle ne peut y être recueillie par un photographe professionnel, les communes de Guyane, de Mayotte, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna. "
Article 16
L'article 4-4 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La présence du mineur ou du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande. "
Article 17
L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 5.-La carte nationale d'identité est remise au demandeur au lieu du dépôt de la demande. Lorsque le titulaire est un mineur ou un majeur sous tutelle, la carte est remise au représentant légal.
" Le demandeur est informé de la mise à disposition de sa carte par tout moyen.
" Toute carte non retirée par l'intéressé, dans le délai de trois mois suivant sa mise à disposition par l'autorité auprès de laquelle la demande a été déposée, est détruite.
" Toutefois, à l'étranger, la carte nationale d'identité peut également être remise, si le demandeur en a exprimé le choix lors du dépôt de sa demande, soit à l'occasion d'un déplacement de l'autorité de délivrance ou de son représentant dans la même circonscription consulaire, soit par un consul honoraire de cette circonscription habilité à cette fin par arrêté du ministre des affaires étrangères. "
Article 18
I.-Au premier alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : " dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-998 du 20 juillet 2016 " sont remplacés par les mots : " dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ".
II.-Après le septième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
" Pour l'application de l'article 2 en Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
" Pour l'application du même article en Polynésie française, les mots : " attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles " sont remplacés par les mots : " attestation établissant son lien avec un organisme d'accueil agréé dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement. " "
Article 19
Les articles 3,6 et 8 à 13-1 du même décret sont abrogés.
Chapitre III : Dispositions modifiant le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports
Article 20
I.-Aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé, les références à l'article 6 du décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité sont remplacées par des références au titre II du même décret.
II.-Au quatrième alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : " du renouvellement " sont supprimés.
Article 21
L'article 8 du même décretest complété par un alinéa ainsi rédigé :
" La présence du mineur ou du majeur placé sous tutelle est requise lors du dépôt de la demande. "
Article 22
Le dernier alinéa de l'article 6-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
" Cette photographie est conforme aux spécifications arrêtées par le ministre de l'intérieur. "
Article 23
Au dernier alinéa de l'article 9 du même décret, les mots : " chef de poste consulaire " sont remplacés par les mots : " chef de poste diplomatique ou consulaire ".
Article 24
L'article 10 du même décret est modifié de la façon suivante :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La présence du mineur de plus de douze ans ou du majeur sous tutelle est requise lors de la remise du passeport. La présence du représentant légal est dans tous les cas requise, quel que soit l'âge du demandeur. " ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : " Par dérogation aux alinéas précédents, ", sont ajoutés les mots : " lorsque la demande a été déposée à l'étranger, " et, après les mots : " dans le cadre d'une même circonscription consulaire ", sont ajoutés les mots : " et d'un même pays " ;
3° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes inscrites au registre des Français établis hors de France dans une circonscription consulaire dont le chef de poste n'est pas compétent pour la délivrance ou le renouvellement des passeports peuvent également bénéficier de l'envoi de leur passeport par courrier sécurisé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sous réserve d'avoir déposé leur demande auprès du chef de poste consulaire désigné par arrêté du ministre des affaires étrangères comme étant l'autorité compétente pour leur circonscription consulaire. "
Article 25
L'article 16 du même décret est modifié de la façon suivante :
1° Au quatrième alinéa, les mots : " chef de poste consulaire " sont remplacés par les mots : " chef de poste diplomatique ou consulaire " ;
2° Au dernier alinéa, les mots : " visés au II de l'article 20 du présent décret " sont remplacés par les mots : " visés au II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ".
Article 26
Au I de l'article 29 du même décret, les mots : " dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-701 du 19 juin 2015 " sont remplacés par les mots : " dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ".
Article 27
Les articles 18 à 27 du même décretsont abrogés.
Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales
Article 28
Les données enregistrées dans les traitements autorisés par le décret du 22 octobre 1955 susvisé et le décret du 30 décembre 2005 susvisé sont transférées au plus tard le 31 décembre 2018 dans le traitement mentionné à l'article 1er.
Article 29
I. - Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par le présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les départements en métropole.
II. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par le présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
III. - Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères fixe les dates à partir desquelles les règles prévues par le présent décret sont applicables aux demandes de cartes nationales d'identité présentées à l'étranger.
IV. - Les dates mentionnées aux alinéas précédents ne peuvent être postérieures au 31 décembre 2018.
Article 30
Les dispositions des articles 2, 3, 4-3, 5, 6, et 8 à 11-1, 13 et 13-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé restent applicables, dans leur rédaction antérieure au présent décret, aux demandes de cartes nationales d'identité déposées antérieurement aux dates prévues à l'article 28.
Article 31
I. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République française.
II. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le mot : " commune " est remplacé par les mots : " circonscription territoriale ", le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " administrateur supérieur " et le mot : " préfecture " est remplacé par les mots : " administration supérieure ".
III. - Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le mot : " préfet " est remplacé par les mots : " haut-commissaire de la République ", les mots : " préfecture " sont remplacés par les mots : " haut-commissariat de la République " et les mots : " sous-préfecture " sont remplacés par les mots : " subdivision administrative ".
Article 32
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 octobre 2016.
Manuel Valls
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
Bernard Cazeneuve
Le ministre des affaires étrangères et du développement international,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian
La ministre des outre-mer,
Ericka Bareigts
Source : legifrance.gouv.fr


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