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Police : le choix des armes

Publié le 15 mars 2016 par Alainhdv

Certains services de police vont se voir doter d'un fusil d'assaut allemand, le Heckler & Koch G36, jusque-là uniquement accroché au râtelier des unités d'élites. Pour la première fois, des policiers " de rue ", notamment ceux de la BAC, vont être armés comme pour une guerre (ici, soupir de nostalgie pour feu " le gardien de la paix ").

Police : le choix des armes
Toutefois, si j'ai bien compris, ce fusil serait destiné à être remisé dans le coffre d'une voiture. À disposition, pour le cas où. Quelles seront les conditions nécessaires pour " dégainer " le HK ? Trop tôt pour le dire, mais on peut espérer que l'encadrement sera solide : l'utilisation d'un tel engin lors d'une intervention sur la voie publique pourrait se révéler à hauts risques - pour tout le monde. D'autant, il faut bien le reconnaître, que sous la menace terroriste, et la fatigue aidant, les policiers, comme nos dirigeants d'ailleurs, ont tendance à perdre leurs nerfs.

Parallèlement à cet armement exceptionnel, le gouvernement a décidé de mettre au vote l'irresponsabilité pénale des forces de l'ordre lorsqu'elles font usage de leur arme dans telle ou telle condition. Une façon d'amadouer certains syndicats de police qui, eux, réclament beaucoup plus : une sorte d'immunité liée aux dangers de la profession. Une vieille revendication, absolument inenvisageable dans une démocratie. Même Nicolas Sarkozy, pourtant pro-flics, n'avait pas osé franchir le pas. Toutefois, pour faire semblant d'aller dans leur sens, le gouvernement a biaisé. Renonçant à toucher aux règles de la légitime défense, il a tourneboulé l'état de nécessité. Et nos députés ont voté comme un seul homme un article qui doit modifier le code de la sécurité intérieure. Comme le texte fait une dizaine de lignes sans un seul point (et seulement sept virgules), ce sera sans doute l'article le plus abscons dudit code.

" Art. L. 434-2. - Constitue un acte nécessaire à la sauvegarde des personnes, au sens de l'article 122-7 du code pénal, lorsqu'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre viennent d'être commis et qu'il existe des raisons réelles et objectives de craindre, au regard des circonstances de la première agression et des informations dont dispose l'agent au moment où il fait usage de son arme, que plusieurs autres de ces actes, participant à une action criminelle visant à causer une pluralité de victimes, soient à nouveau commis par le ou les mêmes auteurs dans un temps rapproché, le fait pour un fonctionnaire de la police nationale ou un militaire de la gendarmerie nationale de faire un usage de son arme rendu absolument nécessaire pour faire obstacle à la réitération de ces actes. "

Après décryptage, on peut comprendre que si un individu a commis ou tenté de commettre un meurtre et qu'il existe des raisons " réelles et objectives " de penser qu'il peut réitérer son acte, le policier, le gendarme, le douanier ou le militaire peut faire usage de son arme.

L'état de nécessité n'est pas une nouveauté. Il est prévu dans le code pénal depuis des lustres et n'est d'ailleurs que le reflet d'une jurisprudence permanente élaborée au fil des ans par les tribunaux. Et, comme la légitime défense, l'état de nécessité s'applique à tout un chacun : " N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, accomplit un acte nécessaire " à sa sauvegarde, à la sauvegarde d'autres personnes ou à la sauvegarde d'un bien - sauf s'il y a disproportion entre les moyens utilisés et la gravité de la menace. L'état de nécessité fait disparaître la responsabilité pénale, mais pas obligatoirement la responsabilité civile.

La différence essentielle avec la légitime défense tient dans la possibilité d'agir en anticipant un danger. Le fait, par exemple, de retenir fermement un piéton, au point même de le faire tomber et qu'il se blesse, alors que celui-ci s'apprête à traverser devant le capot d'une voiture, constitue des violences volontaires justifiées par la nécessité d'agir.

On peut donc dire que ce nouvel article est redondant. Pire, il est dangereux, car il pourrait donner aux représentants de l'ordre l'illusion qu'ils peuvent utiliser leur arme sur un simple pressentiment et ainsi enlever une vie en toute impunité. Alors que dans les faits, comme dans la légitime défense, le tireur devra rendre des comptes à la justice. C'est donc le juge, en dernier recours, qui tranchera pour dire si le policier, le gendarme..., se trouvait en état de légitime défense ou en état de nécessité, ou si le tir était abusif et tombe de ce fait sous le coup de la loi.

À mon avis, en l'état, ce texte est une occasion manquée. Le législateur aurait pu faire une vraie loi, claire, nette et... j'allais dire sans bavure, qui prévoit les situations dans lesquelles celui qui représente l'autorité publique peut faire usage de son arme. Ce qui serait une garantie aussi bien pour le policier que pour le citoyen.

D'ailleurs, lorsqu'elle est saisie, la Cour européenne des droits de l'homme, après avoir vérifié si le recours à la force mortelle était " absolument nécessaire ", s'appuie systématiquement sur la législation nationale. Existe-t-il un texte qui prévoit l'usage des armes ? En France, c'est le cas pour les gendarmes, dans certaines conditions, mais pas pour les policiers ( voir sur ce blog).

Et, selon la Convention européenne des droits de l'homme, le recours à la force mortelle ne peut se justifier que dans trois cas :

  • La légitime défense (de soi-même ou d'autrui).
  • La nécessité d'effectuer une arrestation ou d'empêcher une évasion.
  • La répression d'une émeute ou d'une insurrection (ça fait froid dans le dos).

Si donc, au lieu de ce nouvel article qui va faire le délice des avocats, notre législateur avait pondu une loi dans les limites de ces règles fondamentales, on aurait fait un grand pas en avant. Le policier, face à un meurtrier, qu'il soit susceptible de réitérer son geste ou non, doit faire son métier : arrêter l'individu. Et, à défaut d'y parvenir, en cas de nécessité, il aurait pu faire usage de son arme dans des conditions qui, pour le juge, seraient alors sans ambigüité.

C'est donc une loi toute simple qu'il aurait fallu prendre et non cet empilement de mots incompréhensibles. Elle aurait eu le mérite d'inscrire dans notre code les principes essentiels de la Convention européenne des droits de l'homme et, devant un danger, d'encadrer clairement l'action des détenteurs de la force publique.

Et foin de démagogie, c'était suffisant !

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