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La diffamation n’épargne pas les notes du conseil syndical

Publié le 05 janvier 2017 par Gerardhaas

La diffamation n’épargne pas les notes du conseil syndical

Par Marie d’AUVERGNE et Frédéric PICARD

Dans un arrêt en date du 3 novembre 2016 (Cass. Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n°15-17.150) la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel les propos injurieux ou diffamatoires ne peuvent être poursuivis sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil.

Le conseil syndical d’un immeuble avait affiché plusieurs notes dans les parties communes afin d’indiquer aux copropriétaires que les travaux votés ne pouvaient être réalisés en raison du non-paiement de ses charges par un des copropriétaires.

Les différentes notes indiquaient que la contribution en termes de charges du copropriétaire en cause s’élevait à 20% des millièmes, permettant ainsi de connaître l’identité exacte du couple copropriétaire ne payant pas ses charges.

S’estimant victime d’une atteinte à leur réputation, ledit couple a assigné les membres du conseil syndical en réparation de son préjudice sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, devenu 1240 depuis la réforme du 10 février 2016.

La juridiction de proximité statuant en dernier ressort a fait droit à sa demande et lui a octroyé des dommages et intérêts.

La troisième chambre civile s’est empressée de casser le jugement, considérant que les faits d’atteinte à la réputation dénoncés par les requérants relevaient des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Elle fait une application de la jurisprudence constante en la matière selon laquelle on ne peut agir contre l’auteur de diffamations ou d’injures sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil que si les propos incriminés ne relèvent pas d’une qualification prévue par la loi du 29 juillet 1881, sauf à invoquer un élément distinct lui causant préjudice (Cass. Ass. Plen, 12 juillet 2000, n° pourvoi : 98-10.160 et 98-11.155).

Ainsi, en matière de diffamation et d’injures, les victimes ne peuvent faire appel au régime de responsabilité délictuelle de droit commun (ancien article 1382 du Code civil).

Elle confirme également le fait que le champ d’application de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas limité à la presse mais à tout type de moyen de communication et à tout secteur.

Les conseils syndicaux ne sont pas épargnés et doivent prendre garde à leurs dires sous peine d’être reconnus coupables de diffamation et d’injures.

Enfin, cette décision permet de rappeler que la prescription en matière d’infractions relevant de qualifications prévues par la loi de 1881 est de trois mois à compter du jour où les propos sont publiés. Cette prescription courte est une garantie de la liberté d’expression puisque passé ce délai, l’auteur des propos ne peut plus être condamné.

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